Rejet 10 décembre 2025
Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2509857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. E… D…, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer d’une autorisation provisoire de séjour dans les délais respectifs d’un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
la décision refusant un délai de départ volontaire sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée de défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation et porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
Sur l’assignation à résidence :
la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée de défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle, le préfet de la Moselle a délégué sa signature à M. C… à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée, et, en son absence ou en cas d’empêchement, à Mme A… cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, et, en l’absence de cette dernière, à Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile. Il n’est pas établi ni même allégué que M. C… et Mme A… n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D…, ressortissant malgache né en 1988, est entré en France en juillet 2023, selon ses déclarations. S’il se prévaut de la résidence, dans la ville de Saint-Lô, de membres de sa famille, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Le requérant est célibataire et sans enfant et ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français. Dès lors, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de l’intéressé, le préfet de la Moselle, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public et que des membres de sa famille réside en France, le requérant n’établit pas que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 19 novembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Me Gharzouli et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Perabo Bonnet
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Stage en entreprise ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Étudiant ·
- Bénin ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Comptabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Réponse ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Public ·
- Pourvoir
- Université ·
- Candidat ·
- Jury ·
- Acceptation ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Passerelle ·
- Administration ·
- Sage-femme ·
- Pharmaceutique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Asile
- Congés maladie ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Fonctionnaire ·
- Avis du conseil ·
- Recours gracieux ·
- Conseil ·
- Congé de maladie ·
- Annulation ·
- Impossibilité
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Terme
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Étranger
- Assurance de personnes ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Entreprise ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.