Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 25 avr. 2025, n° 2316435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me E, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de ses enfants prénommés D et C ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’accorder à ses enfants le bénéfice du regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’une erreur de droit quant au montant des revenus perçus au titre de la période de référence ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— les observations de Me Nourredine, substituant Mme E ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien titulaire d’une carte de résident, a déposé auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 28 septembre 2022, une demande tendant à l’introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de ses enfants prénommés D et C. Par la décision du 13 octobre 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 2° () par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Selon l’article L. 434-8 dudit code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () ». Enfin, l’article R. 434-4 du code mentionné ci-dessus dispose : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : () / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A en faveur de ses enfants prénommés D et C, nés respectivement le 25 novembre 2006 et le 15 octobre 2010, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif que ses conditions de ressources ne sont pas conformes, dès lors que la moyenne de ses revenus mensuels bruts sur les douze derniers mois précédant sa demande, évaluée à 1 889 euros bruts, est inférieure au montant minimum des ressources requis exigé au cours de cette même période pour une famille de sept personnes correspondant à la composition de la famille du requérant, évalué dans le mémoire en défense à la somme de 1 923 euros bruts. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier des bulletins de salaires produits, qu’au cours de la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande, soit de septembre 2021 à août 2022, M. A a travaillé en qualité d’employé cynophile pour la compagnie de sécurité privée et industrielle, ainsi que pour la SASU Inter Sécurité. Ces emplois lui ont procuré des ressources égales à 24 422,32 euros nets. Les pièces produites permettent ainsi d’établir que compte tenu de ces deux emplois cumulés, M A a perçu un salaire net mensuel moyen de 2 035 euros, supérieur à la moyenne mensuelle nette du salaire minimum de croissance sur la période de référence. Par suite, en refusant le bénéfice du regroupement familial sollicité au motif que M. A ne justifiait pas de ressources suffisantes au cours des douze mois précédant sa demande, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du préfet des Hauts-de-Seine du 13 octobre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article R. 411-3 devenu l’article R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. ». Si, en principe, l’administration, dont la décision de rejet d’une demande a été annulée par le juge, statue à nouveau sur cette demande en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, il en va différemment lorsqu’une disposition législative ou réglementaire prévoit qu’un élément de cette situation est apprécié à une date déterminée.
7. L’annulation de la décision de refus de regroupement familial en litige implique nécessairement, eu égard au motif retenu au point 4, que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre l’autorisation de regroupement familial sollicitée en faveur des deux enfants de M. A. L’âge du bénéficiaire du regroupement familial devant être apprécié à la date du dépôt de la demande en application de l’article R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que l’aîné de M. A, prénommé D, soit aujourd’hui majeur, demeure sans incidence à cet égard. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants, dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial que M. A a présentée en faveur de ses deux enfants est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants, dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Beaufaÿs, président, Mme Gabez et Mme F, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2025.
La rapporteure,
signé
C. Gabez
Le président,
signé
F. Beaufaÿs
La greffière,
signé
L. Chouiteh
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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