Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 juil. 2025, n° 2504779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504779 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, la société par actions simplifiée (Sas) Proville, représentée par Me Charrel, demande au juge des référés précontractuels :
— d’enjoindre à Montpellier Méditerranée Métropole de communiquer sans délai, conformément aux dispositions de l’article R.2181-2 du code de la commande publique les motifs détaillés du rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et avantages, sur chaque critère et sous-critère, de l’offre de l’attributaire par rapport à la sienne ;
— d’annuler la procédure d’appels d’offres pour la passation des lots n°1 (Secteur Montpellier) et 2 (secteurs hors Montpellier) du marché de travaux de pose et dépose du mobilier urbain non publicitaire métallique et bois ;
— de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 6 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure de référé précontractuel ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la signature de l’acte d’engagement par le pouvoir adjudicateur.
2. Il résulte de l’instruction que, le 4 juillet 2025, Montpellier Méditerranée Métropole a attribué à la société Urbant NT les lots n°1 (Secteur Montpellier) et 2 (secteurs hors Montpellier) du marché de travaux de pose et dépose du mobilier urbain non publicitaire métallique et bois, pour lequel la société requérante, qui s’était portée candidate, avait vu son offre rejetée le 4 juillet 2025. Par suite, la requête de la société, introduite sur le fondement de l’article L. 551-1 du code justice administrative, le 4 juillet 2025, n’est pas recevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Sas Proville est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (Sas) Proville, à Montpellier Méditerranée Métropole et à la société Urbant NT.
Fait à Montpellier, le 15 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 juillet 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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