Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 déc. 2025, n° 2531830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son inscription au fichier des personnes recherchées ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d’asile et un formulaire afin qu’il puisse enregistrer sa demande auprès de l’OFPRA ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
la notification est entachée d’irrégularité car le prénom et la civilité de l’interprète ne sont pas précisés ce qui interdit de vérifier qu’il maîtrise le soninké parlé au Mali ;
le préfet a commis une erreur de droit car il ne justifie pas qu’une obligation de quitter le territoire ait été prise à son encontre antérieurement ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal ;
- les observations de Me Toloudi, représentant M. D… en présence d’un interprète en langue soninké, M. B… C….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 25 octobre 2023, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. D… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à M. F… G… attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, M. D… soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire, il n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu’il aurait pu faire valoir. Par suite, le moyen sera écarté.
En quatrième lieu, M. D… soutient que le préfet a commis une erreur de droit car il ne justifie pas qu’une obligation de quitter le territoire ait été prise à son encontre antérieurement en violation des dispositions de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la pièce produite par le préfet de police et qui lui a été régulièrement communiqué, que le préfet justifie bien avoir pris une telle obligation en date du 15 novembre 2024 qui lui a été notifiée peu après. Par suite, ce nouveau moyen doit, lui aussi, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… ressortissant malien né en 1985 soutient que le préfet a méconnu ces stipulations et a commis une erreur manifeste (sic) d’appréciation eu égard à la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, à la circonstance qu’aucune mesure d’éloignement n’a été prise à son encontre et qu’il ne trouble pas l’ordre public. Toutefois, d’une part, M. D… n’apporte aucun élément concret et circonstancié à cette vie privée et il n’est pas contesté qu’il est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales au Mali. D’autre part, et comme il vient d’être dit, le préfet a bien justifié qu’une obligation de quitter le territoire a été prise à son encontre et qu’il n’a pas obtempéré à cette mesure d’éloignement. Enfin, le moyen tiré de l’absence d’atteinte à l’ordre public doit être écarté dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur une telle argumentation pour prendre son arrêté. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur d’appréciation.
En sixième lieu, pour soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. D… se borne à invoquer la situation générale de son pays, le Mali, sans apporter aucun élément concret et circonstancié des risques de traitements inhumains et dégradants qu’il invoque.
Enfin, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification d’une décision administrative est sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen présenté par le requérant et tiré de ce que la notification est entachée d’irrégularité car le prénom et la civilité de l’interprète ne sont pas précisés ce qui interdit de vérifier qu’il maitrise le soninké parlé au Mali, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
A. Béal
La greffière,
Signé,
M. E… La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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