Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 2300611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2023 et 22 février 2024, M. A… Bachare, représenté par Me Viegas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le président de la région des Hauts-de-France a refusé de le réintégrer ;
2°) de condamner la région des Hauts-de-France à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis et d’ordonner, en tant que de besoin, une expertise afin d’évaluer ces préjudices ;
3°) d’enjoindre à la région des Hauts-de-France de le réintégrer dans les meilleurs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la région des Hauts-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis à-même de consulter son dossier administratif ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- son illégalité engage la responsabilité pour faute de la région ;
- elle lui a causé un préjudice financier et moral.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 novembre 2023 et 4 avril 2024, la région des Hauts-de-France, représentée par Me Schmidt-Sarels, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. Bachare au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- sa responsabilité pour faute ne saurait être engagée ;
- il n’y a pas de lien entre l’illégalité invoquée et les préjudices dont la réparation est demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- les observations de Me Viegas, représentant M. Bachare,
- et les observations de Me Schmidt-Sarels, représentant la région des Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
M. A… Bachare est titulaire du grade d’adjoint administratif territorial depuis le 1er janvier 2013 et est employé par la région des Hauts-de-France. Par un arrêté du 6 novembre 2018, il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 2 janvier 2019. Le 11 janvier 2021, il a sollicité une première fois sa réintégration au sein de la région. Par un courrier du 17 août 2022, il a informé la région des Hauts-de-France de sa volonté de ne pas prolonger sa mise en disponibilité au-delà du 31 décembre 2022 et de réintégrer les effectifs de la région à compter du 1er janvier 2023. Par une décision du 7 novembre 2022, le président du conseil régional des Hauts-de-France a refusé de faire droit à sa demande. Par une ordonnance du 17 février 2023, le juge des référés du tribunal de Lille a suspendu cet arrêté et a enjoint au président de la région de réintégrer M. Bachare.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 514-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial en disponibilité soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l’issue de sa période de disponibilité dans les conditions prévues pour le détachement aux articles L. 513-11, L. 513-23, L. 513-24 et L. 513-26 (…) ». Aux termes de l’article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux : « Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d’emplois d’origine trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité. / La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, de l’aptitude physique du fonctionnaire à l’exercice des fonctions afférentes à son grade (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’obtenir sa réintégration à l’issue d’une période de disponibilité. D’une part, si ces textes n’imposent pas à l’autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d’emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable. D’autre part, lorsque la collectivité dont relève l’agent constate qu’elle n’est pas en mesure de lui proposer un emploi correspondant à son grade à la date à laquelle la réintégration est demandée, elle doit saisir, sauf réintégration possible à bref délai, le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu’il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.
Pour refuser de réintégrer M. Bachare, le président du conseil régional des Hauts-de-France s’est fondé sur l’intérêt du service, estimant que l’appartenance de l’intéressé, en qualité de directeur exécutif, à l’association de défense des droits de l’Homme – Collectif contre l’islamophobie en France, puis au groupement de fait du même nom, dissout sur le fondement du 6° de l’article L. 212-1 du code sécurité intérieure par décret du 2 décembre 2020, était de nature à porter atteinte à la sérénité au travail des agents et par conséquent à troubler le bon fonctionnement des services. Il résulte toutefois du principe énoncé au point 3 qu’un agent public a droit à être réintégré à l’issue de sa période de mise en disponibilité. En se fondant sur l’intérêt du service pour refuser de réintégrer M. Bachare, le président du conseil régional des Hauts-de-France a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 7 novembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de l’instruction que M. Bachare perçoit un traitement net mensuel de 1 900 euros et qu’il a bénéficié, pour la période durant laquelle il aurait dû être réintégré, soit du 1er janvier au 17 février 2023, date de sa réintégration provisoire, prise pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de Lille, de l’aide au retour à l’emploi pour un montant d’environ 1 000 euros nets. Le préjudice financier subi par M. Bachare peut ainsi être évalué pour la période du 1er janvier 2023 au 17 février 2023 à 1 850 euros.
En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui ont résulté de l’illégalité de la décision contestée en en fixant la réparation à la somme de 600 euros.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que M. Bachare est fondé à demander le versement par la région des Hauts-de-France de la somme totale de 2 450 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif retenu, qu’il soit enjoint à la région des Hauts-de-France de procéder à la réintégration de M. Bachare à compter du 1er janvier 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Bachare, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la région des Hauts-de-France sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région des Hauts-de-France le versement d’une somme de 1 500 euros à M. Bachare au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 novembre 2022 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a refusé de réintégrer M. Bachare est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la région des Hauts-de-France de réintégrer M. Bachare à compter du 1er janvier 2023, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La région des Hauts-de-France est condamnée à verser à M. Bachare la somme de 2 450 euros.
Article 4 : La région des Hauts-de-France versera à M. Bachare une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la région des Hauts-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Bachare et à la région des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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