Désistement 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juil. 2025, n° 2302922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 17 décembre 2022 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Hauts-de-Seine, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentée en faisant valoir que la requérante s’est vue délivrer une carte de séjour valable du 3 janvier 2024 au 2 janvier 2025.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme A le 2 octobre 2024 en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». ". Aux termes de l’article
R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. () ».
3. En l’état du dossier, Mme A a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 2 octobre 2024, adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours ». Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. En dépit de cette demande, dont elle est réputée avoir reçu notification dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition dans l’application « Télérecours », aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois. Mme A doit donc être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 juillet 2025.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302922
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