Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2505382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2025, Mme D… A…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et dans l’attente un récépissé de demande de carte de séjour, ou à tout le moins de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle a été induite en erreur sur la nature de son visa ce qui doit être pris en considération ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Barriol.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, ressortissante philippine née en 1986, expose être entrée en France le 23 mai 2022 munie d’un passeport revêtu d’un visa D délivré par les autorités polonaises valable du 24 janvier 2022 au 23 juillet 2022 à validité territoriale limitée. Après son mariage avec M. C… B…, ressortissant français, le 22 août 2023, elle a sollicité, le 2 septembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Par une décision du 17 avril 2025, dont elle demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 dudit code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Pour lui refuser la délivrance du titre de séjour en qualité de conjointe de français sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de la Haute-Savoie a considéré qu’elle ne justifiait pas être entrée régulièrement sur le territoire français. Il n’est pas contesté que Mme A… est entrée sur le territoire français munie d’un visa D délivré par les autorités polonaises valable du 24 janvier 2022 au 23 juillet 2022 à validité territoriale limitée sur le fondement de l’article 25 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 susvisé et ainsi uniquement valable pour le territoire de l’Etat membre de délivrance. En se bornant en faire valoir qu’elle a été induite en erreur et qu’elle croyait être bénéficiaire d’un visa Schengen, Mme A… ne conteste pas utilement le refus en litige et ne peut être regardée comme étant entrée régulièrement en France. Dans ces conditions, elle ne démontre pas remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 ou L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… est entrée en France à l’âge de 31 ans et a donc vécu la majorité de sa vie aux Philippines. La durée de la communauté de vie avec son époux de moins de deux ans est relativement brève et aucun enfant n’est né de cette union. En outre, la décision attaquée a seulement pour effet de la séparer temporairement de son conjoint compte tenu de la possibilité pour elle de présenter une demande de visa de long séjour pour entrer régulièrement sur le territoire français et de réitérer ensuite sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Enfin, si la requérante se prévaut de ce qu’elle ne pourra bénéficier d’un visa de long séjour conformément aux dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles-ci portent sur les conditions de délivrance de visas en cas d’inexécution, dans le délai imparti, d’une obligation de quitter le territoire français édictée il y a moins de cinq ans. Dès lors, et eu égard à l’effet suspensif du présent recours, rien ne fait obstacle à ce que Mme A… exécute la décision portant obligation du quitter le territoire dans le délai de trente jours qui lui est imparti. Dans ces conditions, elle ne saurait en tout état de cause utilement soutenir qu’elle ne sera pas en mesure d’obtenir un visa pour revenir en France en cas d’éloignement. Ainsi, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées. Doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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