Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2501383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 février, 4 avril et 16 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a enfin interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois années ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- sa motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de la consultation irrégulière du fichier des antécédents judiciaires ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du risque de fuite ;
- elle emporte des conséquences disproportionnées sur sa vie familiale ;
- l’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement sans délai ;
- elle révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport Mme Bayada
et les observations de Me Rosé, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant gambien né en 2002, déclare être entré en France le 5 octobre 2018 alors âgé de seize ans. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a enfin interdit de retour sur le territoire national pour trois années. M. B… en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Par une décision du 12 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la mesure d’éloignement :
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de l’audition de M. B… par les services de police que celui-ci a déclaré d’une part être parent d’un enfant français et d’autre part d’avoir pris attache auprès d’un conseil afin de déposer une demande d’admission au séjour en cette qualité auprès des services préfectoraux. Par ailleurs, le requérant, qui a fait état de ce qu’il avait bénéficié d’une carte de séjour en France jusqu’à l’année 2022, a explicitement indiqué dans cette audition qu’il était titulaire d’un passeport, d’un acte de naissance à son nom et que la mère de l’enfant était en possession d’un livret de famille. Or, malgré ces précisions, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que l’autorité préfectorale aurait procédé à la vérification du droit au séjour de M. B… avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français a été pris en méconnaissance des dispositions précitées et à en demander l’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a obligé M. B… à quitter le territoire français doit être annulé. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et enfin celle l’interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois années.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B… implique nécessairement que le préfet de l’Hérault réexamine sa situation personnelle, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a enfin interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois années est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation personnelle de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Rosé.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 octobre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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