Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 19 mars 2025, n° 2401246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 10 mars 2024, Mme C B veuve A, représentée par Me Youlou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Youlou en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B veuve A a été rejetée par une décision du 12 avril 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Youlou, représentant Mme B veuve A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B veuve A, ressortissante philippine née le 15 novembre 1960, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
3. Mme B veuve A soutient résider en France depuis 2003. Toutefois, les pièces versées au dossier, sont insuffisamment probantes et diversifiées pour établir la réalité de sa présence et sa résidence habituelle en France depuis l’année 2014 soit dix ans à compter de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en ne soumettant pas sa situation à la commission du titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lequel était abrogé à la date d’édiction de la décision attaquée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme B veuve A soutient être entrée en France en 2003, parler parfaitement le français, y être intégrée et y travailler. Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué au point 3, la requérante n’établit pas résider habituellement en France depuis l’année 2003. En outre, elle n’établit pas non plus être particulièrement intégrée dans la société française ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons qu’évoquées aux points précédents, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B veuve A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B veuve A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B veuve A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. SORIN L. RAISON
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2401246
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