Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2414785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. D… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation.
Il soulève les moyens suivants : « Je me permets de formuler cette requête afin de vous expliquer au mieux ma situation. / Celle-ci fait suite à plusieurs demandes de naturalisation française refusées ; / La 1ère déposée en 2021 à la sous-préfecture de Torcy m’a été retournée par courrier sans le timbre fiscal et sans aucun motif ; ¨La deuxième a été déposée à la préfecture du Val de Marne en 2022 également refusée car mon adresse sur mon titre de séjour ne correspondait pas avec l’adresse de mon nouveau domicile, j’ai donc refaire celui-ci, le temps de traitement a été long, il m’était impossible de rendre rdv sur internet car aucun créneau n’était disponible, une fois un rdv prit le délai de renvoi de justificatif été dépassé, la demande de naturalisation m’a été refusée / B… année j’ai redéposé une 3ème demande à la préfecture du Val De Marne en février 2024. / J’ai fourni encore une fois TOUS les documents demandés, je reçois une alerte comme quoi certains documents ne sont pas valides, à ce stade tous mes documents sont à jours et valides, on me demande de renvoyer ma pièce d’identité par exemple alors que celle-ci a été parfaitement envoyée et la même chose pour le passeport, titre de séjour et d’autres documents. / Je tiens à vous exprimer ma profonde tristesse car je suis en France depuis mes 14 ans, j’ai fais toutes mes études ici, j’ai été diplômé, je suis salarié et chef d’entreprise, je cotise et paie l’URSSAF je paie également mes impôts en France, j’ai travaillé pendant TOUTE la durée du COVID 19, mon casier judiciaire est vierge. / Ma sœur est née sur le territoire français mes autres frères et sœurs ont étaient naturalisés sans aucun problème. / A ce jour je ne sais plus quoi faire pour enfin faire partie de la patrie française et pouvoir réellement me sentir français / Avant d’entamer une procédure avec un avocat spécialisé en acquisition de naturalisation, je voulais tenter cette requête afin de faire entendre mon histoire et mon sentiment de rejet ».
Les parties ont été invitées le 16 juillet 2025 à produire dans un délai de quinze jours : « – la copie de la demande de compléments du 30 octobre 2024 ; – des captures d’écran du compte ouvert au nom de M. A… dans le téléservice Natali accessible sur le site de l’ANEF comportant la mention des motifs du rejet des pièces que M. A… aurait déjà produites dans le dossier initial de sa demande ».
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir les moyens en défense suivants : « Monsieur D… A… ne démontre pas avoir communiqué les éléments sollicités sur la plateforme dématérialisée dans le délai requis. / En outre, il est à relever que les pièces versées aux débats ne font état d’aucune date et mêlent les pièces sollicitées pour sa demande actuelle à celles sollicités dans le cadre de demandes antérieures. / Par ailleurs, il convient de noter que même à ce que le requérant parvienne à établir que les documents transmis l’ont été dans le délai qui lui était impartit, Monsieur D… A… échoue à faire la démonstration que ses pièces d’état civil ne comportent aucune erreur matérielle – erreurs lui ayant été révélées à l’occasion des refus de ses pièces le 30 octobre 2024 ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. A… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet s’est fondé sur le motif que, malgré une demande de pièces qui lui avait été adressée le 30 octobre 2024, l’intéressé n’avait pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
4. Il ressort des pièces versées au dossier par l’une et l’autre partie que la mise en demeure qui a été adressée à M. A… le 30 octobre 2024 lui demandait de « mettre en concordance tous [ses] documents d’États civils (Passeport ou Carte d’identité / Acte de Naissance / C… de séjour /Acte de Mariage / Actes de Naissance de vos enfants) ». B… demande était assortie de la précision suivante : « vos noms prénoms et lieu de naissance ainsi que ceux de vos parents doivent être identiques », ce qui suppose qu’ils ne l’étaient pas dans les pièces déjà produites.
5. Or, M. A… ne justifie ni même n’allègue avoir procédé à cette mise en concordance, c’est-à-dire avoir demandé la délivrance de nouveaux titres et actes corrigés aux autorités compétentes de l’Etat dont émanent ces pièces, ni avoir produit les titres et actes ainsi corrigés devant la préfecture. En outre, il ne soutient pas non plus que cette mise en concordance serait en l’espèce sans objet. Il se limite à soutenir en termes généraux que « tous [ses] documents » étaient « à jours et valides », sans contester précisément l’existence d’informations différentes, selon les pièces produites, en ce qui concerne ses noms, prénoms et lieu de naissance ainsi que ceux de ses parents.
6. Par ailleurs, quels que soient par ailleurs les mérites que présente le dossier de la demande de naturalisation qu’il a présentée, M. A… ne saurait utilement les faire valoir à l’encontre de la décision contestée, qui a pour objet de mettre fin à l’instruction de la demande, sans y statuer, à raison d’un défaut de production de pièces dans le délai imparti par une mise en demeure, défaut qui suffit à lui seul à justifier légalement une telle décision, conformément à l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 8 janvier 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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