Non-lieu à statuer 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 janv. 2025, n° 2305889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2023 et le 23 juin 2023, M. B, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 22 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 23 avril 2020 (3 points), le 11 septembre 2021 (3 points), le 13 novembre 2021 (1 point), le 2 avril 2022 à 19 heures 20 (1 point), le 2 avril 2022 à 21 heures 53 (1 point), le 3 juin 2022 (1 point), le 7 juin 2022 (1 point), le 10 juin 2022 (3 points), le 11 juin 2022 (1 point), le 18 juin 2022 (1 point), le 20 juin 2022 (3 points) et le 16 juillet 2022 (1 point) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions portant retraits de point sont entachées d’un vice de procédure en raison du défaut d’information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il y a lieu de constater un non-lieu s’agissant des conclusions dirigées contre la décision 48 SI en litige, le permis de conduire de M. B étant crédité de 7 points, et contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 11 septembre 2021, 13 novembre 2021, 2 avril 2022, 3 juin 2022, 7 juin 2022, 11 juin 2022, 18 juin 2022 et 16 juillet 2022, qui ont donné lieu à des restitutions de points ou ne sont pas mentionnées dans le relevé d’information intégral de M. B, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision « 48 SI » du 22 mars 2023, le ministre de l’intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B, a prononcé l’invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision « 48 SI » dont il a subséquemment fait l’objet.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le ministre de l’intérieur :
2. En premier lieu, il ressort du relevé d’information intégral daté du 20 novembre 2024 versé à l’instance par le ministre de l’intérieur que le permis de conduire de M. B est affecté de 7 points sur un total de 12. Par suite, le ministre de l’intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant retiré la décision « 48 SI » contestée postérieurement à l’introduction de la requête de M. B. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre cette décision, ni de statuer sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
3. En second lieu, si le ministre de l’intérieur et des outre-mer soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les décisions par lesquelles des points ont été retirés sur le permis de conduire de M. B à la suite des infractions commises les 13 novembre 2021 et 2 avril 2022 à 21 h 53, il ressort du relevé d’information intégral versé à l’instance que les points en cause ont été restitués à M. B en amont de l’introduction de sa requête, les 4 octobre 2022 et 27 décembre 2022 respectivement. Quant aux retraits de points consécutifs aux infractions commises les 11 septembre 2021, 2 avril 2022 à 19 heures 20, 3 juin 2022, 7 juin 2022, 11 juin 2022, 18 juin 2022 et 16 juillet 2022, ils ne figurent pas sur le relevé d’information intégral. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’intérieur ne peut qu’être écartée.
Sur la recevabilité du surplus des conclusions :
4. Il ne ressort pas du relevé d’information intégral de M. B, versé à l’instance par le ministre de l’intérieur, que les infractions commises les 11 septembre 2021, 2 avril 2022 à 19 heures 20, 3 juin 2022, 7 juin 2022, 10 juin 2022, 11 juin 2022, 18 juin 2022, 20 juin 2022 et 16 juillet 2022 auraient donné lieu à des retraits de points. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions dirigées contre ces retraits de points, inexistants, comme étant manifestement irrecevables, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 13 novembre 2021 et 2 avril 2022 à 21 h 53, restitués à M. B en amont de l’introduction de sa requête, les 4 octobre 2022 et 27 décembre 2022 respectivement.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
6. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral de M. B que l’infraction commise le 23 avril 2020 a été constatée par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique versé à l’instance, qui mentionne l’adresse indiquée lors de l’interception du véhicule. Sur cette base, l’agent verbalisateur a constaté l’infraction sur un outil dédié, avant de télétransmettre les données y afférentes au Centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA). Selon les pièces versées au dossier en défense, le CNT-CSA a envoyé automatiquement au domicile de M. B, auteur présumé de l’infraction en cause, un avis de contravention, puis en l’absence de réception du paiement réclamé, un avis de majoration de l’amende forfaitaire, réputé comporter l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route. Il ressort du bordereau d’accompagnement du procès-verbal électronique versé à l’instance par le ministre, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que l’avis comportant les informations requises a été envoyé le 30 juillet 2020 à M. B, sans retour avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » (NPAI). Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant dispensé l’information préalable exigée par le code de la route. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’information doit être écarté comme manifestement infondé.
7. Le surplus des conclusions de la requête de M. B ne comporte qu’un moyen manifestement infondé. Dès lors, à défaut de moyen utile, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d’annulation de M. B, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, du surplus de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre la décision « 48 SI » du 22 mars 2023, ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 23 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Apatride ·
- Islande ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Critère ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Assignation à résidence ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Étranger
- Médiathèque ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Télétravail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Droits fondamentaux ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Immatriculation ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Décision administrative préalable ·
- Ordonnance ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Prescription biennale ·
- Contrat d'assurance ·
- Accord-cadre ·
- Piscine ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Interruption ·
- Communauté d’agglomération ·
- Sinistre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Drapeau ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Désistement ·
- Monuments ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Infraction ·
- Annulation ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Invalide ·
- Rejet
- Veuve ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Canalisation ·
- Eau potable ·
- Ouvrage public ·
- Sociétés ·
- Causalité ·
- Préjudice ·
- Propriété ·
- Languedoc-roussillon ·
- Rapport d'expertise
- Justice administrative ·
- Police ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Consultation
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Production ·
- Excès de pouvoir
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.