Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2510091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 et 12 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article
L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le seul fait qu’il ait fait l’objet d’une garde à vue ne suffit pas à établir qu’il constituerait une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les dispositions de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de circulation pendant une durée de trois ans est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est fondée sur des motifs erronés ;
- elle est disproportionnée ;
- l’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ;
- il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement et le priver de la possibilité de travailler porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée de défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les obligations imposées sont disproportionnées ;
- la garde à vue dont il a fait l’objet ne saurait justifier son assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant italien né en 1995, réside en France depuis 2013 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’un placement en garde à vue le 27 novembre 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée d’un an. Par un autre arrêté, il lui a fait assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
En application des dispositions précitées, qui doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort de la décision faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français qu’elle est motivée par la circonstance qu’il a fait l’objet d’un placement en garde à vue le 27 novembre 2025 pour des faits de violence sur conjoint avec ITT inférieure à huit jours. Ainsi que le requérant le fait valoir, le seul placement en garde à vue ne suffit pas, en tant que tel, à établir que son comportement constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par ailleurs, M. C… soutient, sans être contredit par le préfet, que les faits pour lesquels il a été entendu n’ont donné lieu ni à poursuite ni à condamnation. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement en litige méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre d’un ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne n’implique pas que le préfet de la Moselle procède au réexamen de sa situation. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. C… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 27 novembre 2025 par lesquels le préfet de la Moselle a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a prononcé son assignation à résidence sont annulés.
Article 2 : L’État versera à M. C… la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thionville.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La magistrate désignée,
H. B…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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