Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2302312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302312 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A… C… et Mme B… D… épouse C…, représentés par Me Demougin, demandent au tribunal :
1°) de condamner la société Sade Compagnie Générale des Exploitations du Languedoc-Roussillon (Veolia) à leur verser la somme totale de 11 407,50 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de cette société la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de la société défenderesse est engagée à leur égard dès lors que la canalisation d’eau potable en cause, qui est gérée par cette société délégataire du maître de l’ouvrage, est à l’origine d’une fuite d’eau ayant endommagé leur propriété ;
— le lien de causalité entre cette fuite d’eau et les dommages subis est établi ;
— leur préjudice matériel devra être indemnisé à hauteur de la somme de 6 407,50 euros ;
— ils ont subi un préjudice de jouissance qui devra être réparé à hauteur de la somme de 3 000 euros ;
— leur préjudice moral devra être indemnisé à hauteur de la somme de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, la société Sade Compagnie Générale des Exploitations du Languedoc-Roussillon (Veolia), représentée par Me Prouzat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que le lien de causalité entre les préjudices allégués et la fuite d’eau réparée le 26 novembre 2020 n’est pas établi, les dommages subis étant liés à la situation ainsi qu’à la topographie de la parcelle des intéressés ;
— les préjudices allégués ne sont pas suffisamment établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— les observations de Me Alliez, représentant M. et Mme C…, et celles de Me Prouzat, représentant la société défenderesse.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… sont propriétaires d’une maison d’habitation édifiée sur un terrain situé 48 chemin de l’Estanet sur le territoire de la commune de Meynes. La propriété des intéressés est surplombée, au nord, par l’avenue du Stade, où est notamment implantée une canalisation souterraine du réseau d’adduction d’eau potable géré par la société Veolia. Une fuite de cette canalisation a été réparée le 26 novembre 2020 par cette société. Estimant que cette fuite d’eau était à l’origine d’une inondation de leur propriété, M. et Mme C… ont, par un courrier du 16 mars 2022 reçu le lendemain, saisi en vain le président directeur général de la société Veolia d’une demande indemnitaire préalable. Les requérants demandent au tribunal de condamner cette société à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de cette fuite d’eau.
2. Le maître de l’ouvrage, ou le cas échéant son délégataire, est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il appartient néanmoins au tiers concerné d’apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’il allègue avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et ces préjudices.
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire établi le 14 juin 2018 par M. E… dans le cadre d’une précédente instance introduite par M. et Mme C…, qu’un puits est présent sur la propriété de ces derniers, laquelle est exposée à un risque modéré de retrait gonflement des argiles. Selon cet expert alors désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, la parcelle des intéressés, qui constitue le réceptacle d’un bassin versant, « canalise des eaux de ruissellement et des eaux d’infiltration de pluie des parcelles situées au-dessus de sa cote altimétrique, les pentes et dénivelés (étant) significatifs ». Il résulte également de l’instruction que M. et Mme C… ont informé la société Veolia de l’existence d’une fuite affectant la canalisation souterraine d’eau potable mentionnée au point 1, cette fuite survenue à la fin du mois d’octobre 2020 et réparée le 26 novembre 2020 étant, selon eux, à l’origine d’une inondation de leur propriété. Toutefois, la société défenderesse produit un rapport d’expertise amiable établi le 1er avril 2022 indiquant que « le lien de causalité entre la fuite sur le réseau d’alimentation en eau de la commune et le sinistre n’est pas établi », ce sinistre pouvant, selon l’auteur de ce rapport d’expertise contradictoire, être dû, outre à la fuite de la canalisation litigieuse, à « des mouvements différentiels du sol, notamment sous l’effet d’épisodes de sécheresse » ainsi qu’à des « phénomènes de fluage ou fléchissement du plancher sur vide sanitaire de la maison ». Si M. et Mme C…, qui n’ont au demeurant pas répliqué au mémoire en défense, produisent un « rapport d’expertise dommages » daté du 7 mai 2021 et indiquant, sans autre précision, que « le sinistre est la conséquence d’une fuite » sur la canalisation en cause, ainsi que deux attestations établies à leur demande par le maire de Meynes respectivement les 15 novembre 2021 et 10 novembre 2022, ces seuls documents ne sauraient suffire, en l’absence de tout élément probant venant à leur soutien, à établir l’existence du lien de causalité allégué entre la fuite affectant cette canalisation d’eau potable et les préjudices subis par les intéressés. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la société défenderesse en sa qualité de délégataire du maître de cet ouvrage public.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C… doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi, en l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du même code et exposés au cours de la présente instance, que celles présentées au titre de ces derniers.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société défenderesse sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées en défense au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et B… C… ainsi qu’à la société Sade Compagnie Générale des Exploitations d’Occitanie (Veolia).
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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