Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 oct. 2025, n° 2505668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 9 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2025 de la rectrice de l’académie de Montpellier qui confirme le refus de son admission au concours externe régional de professeur des écoles session 2025.
Elle soutient que la note de 3 sur 20 qui lui a été attribuée à l’épreuve orale de leçon est erronée eu égard à son master 2 MEEF obtenu mention très bien et à son stage SIPA réussi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Mme B…, qui demande l’annulation du refus d’admission au concours externe régional de professeur des écoles session 2025, conteste la note de 3 sur 20 qui lui a été attribuée à l’épreuve orale de leçon. Toutefois, alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par un jury sur les prestations des candidats à un concours, sauf s’il apparaît que les notes ou appréciations ont été attribuées sur le fondement de considérations autres que la seule valeur de ces prestations, son moyen doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, et sa requête peut être rejetée en application du 7° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 20 octobre 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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