Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 6 févr. 2025, n° 2303146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A C, représenté par Me Goeau-Brissonière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le recevoir afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-1 de la loi du 10 juillet 1991, à verser directement à M. C dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, le préfet ne peut opposer un refus d’enregistrement que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet, et que le simple fait que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à caractériser une demande abusive ou dilatoire.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 septembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2303145 du 17 mars 2023 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 3 janvier 1983, est entré sur le territoire français le 23 janvier 2011. Le 6 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du même jour, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. C n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle dans la présente instance et ne se prévaut d’aucune urgence à même de justifier que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. /Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. « Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. « . L’article R. 431-12 de ce code prévoit que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu des éléments circonstanciés. Dès lors que le préfet dispose toujours de la faculté de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation d’un ressortissant étranger et de prononcer l’abrogation d’une interdiction de retour, le simple fait que l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ou que l’interdiction de retour prononcée à son encontre produisait encore ses effets ne suffit pas à caractériser le caractère abusif ou dilatoire d’une demande de titre de séjour.
4. Pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. C le 6 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, aux dires de son avocat qui l’a accompagné au guichet de la sous-préfecture et qui n’est pas contredit dans la présente instance, sur la seule circonstance que l’intéressé était sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire. Alors que le préfet n’établit ni même n’allègue que la demande du requérant était abusive ou dilatoire, et n’apporte aucun élément circonstancié, ni même aucune autre précision, de nature à établir que cette demande présentait un tel caractère, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis en refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour a entaché sa décision d’erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Le motif d’annulation de la décision attaquée implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de quatre mois suivant la notification du jugement. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de quatre mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Goeau-Brissonière.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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