Rejet 5 août 2025
Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 août 2025, n° 2512112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, M. C B A, représenté par Me Prelaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 12 juin 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et les effets de la mesure en ce qu’elle porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour pour une durée de six mois et fixation du pays de renvoi, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour à compter du quinzième jour suivant la notification de l’ordonnance ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai de trente jours sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision modifie sa situation administrative dans la mesure où il était antérieurement en séjour régulier en France et le place dans une situation de précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* la décision de refus de séjour est illégale dès lors que l’avis en date du 30 janvier 2025 rendu par le collège des médecins de l’OFII n’était pas joint à la décision et que les règles essentielles en matière de procédure n’ont pas été respectées ;
* la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
* la décision de refus de séjour n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
* la décision de refus de séjour est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est senti lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
* la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et une prise en charge sociale en raison du handicap dont il souffre, que le défaut de prise en charge aurait des conséquences graves et qu’il ne peut accéder à cette prise en charge en Algérie ;
* la décision de refus de séjour méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les stipulations de la convention relative aux droits des personnes handicapées entrée en vigueur le 20 mars 2010 dès lors que le renvoi vers son pays l’expose à un traitement inhumain et dégradant et la mesure porte une atteinte disproportionnée aux droits que ces textes garantissent ;
* la décision de refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dès lors qu’il a noués des liens stables et intenses en France et qu’il dispose d’un suivi social quotidien et participe activement à sa pleine intégration ;
* la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires particulières liée à son handicap, à ses attaches et son intégration en France lui donnant vocation à obtenir un titre de séjour ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les stipulations de la convention relative aux droits des personnes handicapées entrée en vigueur le 20 mars 2010
* la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
* la décision fixant le pays de renvoi a été prise sans un examen particulier ;
* la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il encourt un risque de traitement inhumain ou dégradant en Algérie ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise sans un examen réel et sérieux de sa situation ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, méconnaît, par sa durée, l’article L. 612-10 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant suspensif, il ne saurait être sollicité du juge des référés de procéder à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de ces décisions ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 23 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le numéro 2511969 par laquelle M. B A demande l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juillet 2025 à 9h30 :
— le rapport de Mme Malingue, juge des référés,
— les observations de Me Prelaud, avocate de M. B A, qui fait valoir, au regard de la recevabilité des conclusions, qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence, qui n’est pas compatible avec son état de santé, que l’urgence est présumée et, en tout état de cause, constituée par l’état de santé, et que la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son état de santé n’a pas évolué et qu’il ne peut bénéficier des soins que requiert son état en Algérie.
— le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, a bénéficié d’un certificat de séjour valable jusqu’au 18 septembre 2024. Après avoir consulté le collège des médecins de l’OFII sur la demande de renouvellement présentée par l’intéressé, le préfet a décidé de rejeter la demande et fait obligation à M. B A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 12 juin 2025 dont celui-ci demande, par la présente requête, la suspension de l’exécution.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dépôt d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation. Ainsi, l’introduction de la requête en annulation n° 2511969 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont le requérant fait l’objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension par le juge des référés de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdiction de retour, lesquelles procèdent de la décision d’éloignement, sont, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aucun des moyens invoqués par M. B A ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour attaquée. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision de refus de séjour du 12 juin 2025.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, à Me Prélaud et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 août 2025.
La juge des référés,
F. MalingueLa greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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