Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 avr. 2026, n° 2601430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601430 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, Mme A… B…, ayant pour avocat Me Hermand, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- de nationalité malgache, elle est née en 2000 ; elle est arrivée à Mayotte en 2023 afin de rejoindre sa cousine C… D…, qui est en situation régulière sur le territoire français ; elle réside depuis 2024 au 34 rue Djomoi, résidence Cavani sud porte 40 à Mamoudzou, comme en témoigne sa fiche de paye du mois de novembre 2024 ; elle bénéficie d’un Contrat à Durée Indéterminée depuis le 1er février 2024 au sein de la société La Maison des Glaces située à Mamoudzou en qualité de vendeuse en glacerie ; son employeur a effectué la Déclaration Préalable à l’Embauche dès le 7 février 2024 ; les déclarations sociales nominatives ont été réalisées chaque mois de sorte qu’elle est bien déclarée auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; elle a constamment cherché à régulariser sa situation ; l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 10 avril 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Bayon substituant Me Hermand pour la requérante, qui relève que Mme B… est bien intégrée, parle un excellent français et bénéficie d’un emploi en CDI chez un glacier de la place ;
- celles de Mme B… qui précise être arrivée à Mayotte en mars 2023, avoir été recrutée pour occuper un emploi de glacier pour lequel elle avait été formée à Madagascar ;
- le préfet n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante malgache née en 2000, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 9 avril 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. Dès lors que la requérante fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction que la requérante, arrivée à Mayotte en 2023, s’exprimant à l’audience en français de très bonne tenue, bénéficie d’un emploi en contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2024 avec la société La Maison des Glaces située à Mamoudzou en qualité de préparatrice en fabrication de glaces et de vendeuse en glacerie, métier dont elle indique avoir appris la technique à Madagascar. Il apparait que son employeur, qui a témoigné par écrit de la grande qualité professionnelle de son employée et du besoin essentiel qu’elle remplit au sein de son entreprise a effectué la déclaration préalable à l’embauche dès le 7 février 2024 ainsi que les déclarations sociales afférentes à sa situation de salariée de sorte qu’elle est bien déclarée auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Dans ces circonstances particulières, alors que la requérante a cherché à régulariser sa situation, est bien intégrée et peut se prévaloir de la présence à Mayotte d’une cousine en situation régulière chez laquelle elle vit, l’arrêté en cause porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée de Mme B… protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à cette liberté fondamentale et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 9 avril 2026, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
Sur les autres conclusions :
6. D’une part, il y a seulement lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’examiner sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois.
7. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 9 avril 2026 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de Mme B… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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