Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 nov. 2025, n° 2507246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dahi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 18 octobre 2025 portant refus implicite de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sans délai sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l’urgence : la décision contestée fait obstacle à ce qu’il soit réuni avec son épouse et qu’ils réalisent leurs projets ; il ne peut pas accueillir sa fille, issue d’une première union, les week-ends alors qu’elle pourrait bénéficier de la présence de sa belle-mère à ses côtés ;
- sur le doute sérieux : cette décision est dépourvue de motivation, entachée d’une erreur d’appréciation et viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête au fond n° 2507245, enregistrée le 29 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (…) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B… soutient qu’elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale et à celle de son épouse, non seulement parce qu’elle les maintient séparés, et fait ainsi obstacle à la concrétisation de leurs projets, mais encore parce qu’il a besoin de sa femme à ses côtés pour garder sa fille, issue d’une précédente union, lorsqu’il travaille les week-ends. Toutefois, eu égard au caractère récent de son mariage, dont aucun enfant n’est né, et alors qu’il ne justifie pas d’une communauté de vie antérieure à cette union, qu’il n’établit pas davantage être privé de la possibilité, pour des motifs professionnels ou financiers, de se rendre régulièrement au Maroc où son épouse réside, M. B… n’établit pas, par cette seule argumentation, que la décision en litige, qui rejette implicitement une première demande de regroupement familial et n’emporte ainsi, par elle-même, aucune modification dans sa situation administrative ou familiale ou celle de son épouse, affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle pour caractériser une situation d’urgence. Dès lors, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction assortie de l’astreinte et celles relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Met
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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