Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 2300373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 janvier 2023, le 22 décembre 2023 et le 27 août 2024, l’Association de la vallée de la Cisse pour la protection de l’environnement et des sites, Mme L, M. G, Mme A, Mme D, M. et Mme E, M. H, M. F, Mme I, M. B, M. et Mme C, M. J et Mme K, représentés par Me Lepage, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 29 novembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant qu’elle instaure les emplacements réservés STLU-10 sur la commune de Saint-Lubin-en-Vergonnois et STSU-12 sur la commune de Saint-Sulpice-de-Pommeray, en vue de la réalisation d’aménagements piétonniers le long de la Cisse ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— l’évaluation environnementale est insuffisante en ce qu’elle ne présente pas les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des incidences notables des emplacements réservés STLU-10 et STSU-12 ; il en résulte une méconnaissance des articles L. 104-4 et L. 104-5 du code de l’urbanisme, L. 110-1 et L. 122-6 du code de l’environnement et 3 de la Charte de l’environnement ;
— l’évaluation environnementale est insuffisante en ce qu’elle ne décrit pas l’impact des emplacements réservés STLU-10 et STSU-12 sur le paysage ;
— le choix des emplacements réservés n’est pas justifié dans le diagnostic du rapport de présentation, notamment au regard des incidences du projet sur l’environnement ;
— le diagnostic du rapport de présentation est entachée d’insuffisance s’agissant de prévisions touristiques, circonstance qui ne permet notamment pas de justifier l’instauration des deux emplacements réservés ;
— la délibération attaquée méconnait le principe d’équilibre posé par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme en raison de l’artificialisation des sols induite par les emplacements réservés STLU-10 et STSU-12 ;
— l’instauration des emplacements réservés STLU-10 et STSU-12 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’instauration des emplacements réservés STLU-10 et STSU-12 est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Blaisois.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 août 2023, le 31 mai 2024 et le 30 septembre 2024, la communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys, représentée par Me Paul, conclut à titre principal au rejet de la requête à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et en tout état de cause à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants personnes physiques ne justifient pas de leur intérêt à agir ; en particulier, ils n’apportent pas la preuve de leur qualité de propriétaires ;
— l’association requérante ne justifie pas de sa capacité pour agir compte tenu, d’une part, de l’absence de preuve de l’enregistrement et de la publication de ses statuts et, d’autre part, d’une habilitation à ester en justice ;
— l’association requérante ne justifie pas de sa capacité pour agir ;
— l’association requérante ne justifie pas de son intérêt à agir.
Vu :
— la Constitution et notamment la Charte de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— les observations de Me Jeannel, représentant les requérants,
— et les observations de Me Paul, représentant la communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, le règlement d’un plan local d’urbanisme peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués « 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques () ». De tels emplacements constituent des servitudes d’urbanisme destinées à permettre la réalisation, à terme, d’un projet conforme à leur destination.
2. Par une délibération du 29 novembre 2022, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Cette délibération instaure notamment un emplacement réservé « STLU-10 » intitulé « aménagement découverte bords de Cisse » d’une surface de 32 388 m² sur la commune de Saint-Lubin-en-Vergonnois et un emplacement réservé « STSU-12 » relatif à la création d’un chemin piéton d’une largeur de 10 mètres d’une surface de 26 436 m² le long de la Cisse. L’Association de la vallée de la Cisse pour la protection de l’environnement et des sites demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’insuffisance de l’évaluation environnementale :
S’agissant du cadre juridique de l’évaluation environnementale des plans locaux d’urbanisme :
3. Aux termes de l’article L. 104-4 du code de l’urbanisme : " Le rapport de présentation des documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : / 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ; / 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; / 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu « . Aux termes de l’article L. 104-5 du même code : » Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur « . Selon le 3° de l’article R. 151-3 du même code, le rapport de présentation, qui tient lieu d’évaluation environnementale, comporte une » Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement, notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement « . En vertu du 5° du même article, le rapport de présentation doit présenter successivement les mesures prises pour » éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ". Enfin, en vertu de l’avant dernier alinéa de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
4. Il résulte de ces dispositions que le contenu de l’évaluation environnementale d’un plan, tel qu’un plan local d’urbanisme, doit être proportionné à l’importance du plan, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. Il doit, à ce titre, comporter les informations qui peuvent être raisonnablement exigées en tenant compte notamment du degré de précision du plan, de son ampleur, de la nature des travaux ou aménagements qu’il rend possible, de la sensibilité environnementale du secteur concerné, et, enfin de la circonstance qu’une procédure d’évaluation environnementale pourrait être prévue à un stade ultérieur, ce dernier élément n’étant toutefois pas à lui seul déterminant dans cette appréciation..
S’agissant des moyens soulevés :
5. Les requérants soutiennent que l’évaluation environnementale est entachée d’insuffisance en ce qu’elle ne comporte aucune mesure d’évitement, de réduction et de compensation des incidences de l’instauration des emplacements réservés STLU-10 et STSU-12 sur l’environnement et notamment sur les zones humides.
6. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que plus de 140 ha d’emplacements réservés ont été institués sur le territoire de la communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys, dont 46 emplacements portent sur des espaces verts à créer ou à modifier ou des espaces nécessaires aux continuités écologiques au sens du 3° de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, d’une surface de 23 ha, représentant ainsi 17,5 % de la totalité des emplacements réservés. Il ressort du rapport de présentation que ces 46 emplacements réservés ont pour objet de contribuer à mettre en valeur un milieu naturel ou à favoriser le développement de la biodiversité en milieu urbain. Il ressort de l’évaluation environnementale du PLUi que l’analyse des impacts de la mise en œuvre des emplacements réservés a été menée sur des « secteurs susceptibles d’être impactés » identifiés par les auteurs du PLUi en fonction de la nature et de la superficie des opérations d’aménagement rendues possibles ainsi que de la sensibilité environnementale des lieux. Sur la base de cette analyse, l’évaluation environnementale relève que 52 ha d’emplacements réservés situés en zone A et N sont susceptibles de présenter des effets notables résiduels compte tenu de l’ouverture à l’urbanisation qu’ils pourraient engendrer.
7. S’agissant plus spécifiquement des emplacements réservés « STLU-10 » et « STSU-12 », il ressort des pièces du dossier que ces derniers portent respectivement sur l'« aménagement découverte » des bords de Cisse de 32 388 m² et la création d’un chemin piéton d’une largeur de 10 mètres sur une surface totale de 26 436 m². Il est vrai, comme le font valoir les requérants, que ces emplacements sont institués au sein d’un espace naturel, à proximité immédiate d’un cours d’eau et dans l’emprise de zones « potentiellement humides » et que l’évaluation environnementale n’a pas spécifiquement analysé leur impact, ni prévu de mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC).
8. Toutefois, il ressort de l’évaluation environnementale que les auteurs du PLUi ont privilégié, pour l’analyse des impacts sur l’environnement et la délimitation des mesures ERC, les secteurs devant être ouverts à l’urbanisation et les secteurs affectés par certains emplacements réservés autres que ceux relevant du 3° de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, qui constituent effectivement les secteurs les plus susceptibles d’être affectés par la mise en œuvre du plan. Or, il ressort des pièces du dossier que les emplacements réservés litigieux sont situés en dehors des zones de protection identifiées comme des milieux présentant une diversité biologique telles que les zones Natura 2000, les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique ou encore les parcs naturels. À cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas établi par la simple production de quelques photographies, que le site concerné accueillerait un nombre important d’espèces protégées. Il ressort en revanche des pièces du dossier que les emplacements réservés litigieux, d’une surface d’environ 5,8 ha, portent sur une superficie limitée à l’échelle du territoire de la communauté d’agglomération et, au demeurant, à l’échelle du territoire de chaque commune dans lesquelles ils ont été instaurés. Ils ne regroupent, à ce titre, qu’environ 4,3 % de la superficie totale des emplacements réservés à l’échelle de la communauté d’agglomération. Il ressort en outre des pièces du dossier que, compte tenu de l’objet des emplacements réservés contestés et du classement en zone N du secteur, seuls des aménagements légers pourront être autorisés à leur endroit, lesquels ne devront pas porter atteinte au caractère naturel des lieux L’évaluation environnementale comporte par ailleurs une analyse détaillée des impacts de la mise en œuvre du plan sur les zones dont le caractère humide est certain et énonce des mesures de compensation à ce titre. S’agissant des zones potentiellement humides, telles que celles concernées par les emplacements réservés en litige, l’étude relève qu’elles nécessiteront la mise en place d’investigations complémentaires au stade de la réalisation des opérations projetées afin de vérifier l’exactitude de leur qualification. Compte tenu de l’objectif poursuivi par les auteurs du plan, qui consiste à aménager les abords de la rivière de la Cisse à des fins de découverte, il ne ressort pas des pièces du dossier que des mesures d’évitement et de réduction seraient envisageables, ni qu’une solution de substitution raisonnable aurait pu être envisagée. Comme relevé en substance par l’évaluation environnementale (page 270), l’édiction de mesures de compensation des zones humides n’apparaît pas comme pouvant être raisonnablement exigée au stade de l’élaboration du document de planification eu égard notamment à l’imprécision du projet envisagé.
9. Ainsi, eu égard à la superficie du territoire de la communauté d’agglomération, à la nature des travaux et aménagements dont la réalisation est rendue possible par les emplacements réservés, au faible degré de précision du projet d’aménagement, à l’absence de certitude de l’emprise des zones humides ainsi qu’à la possibilité d’édicter des mesures ERC au stade de la réalisation du projet, les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal n’étaient pas tenus, lors de l’évaluation environnementale du projet de PLUi, de prévoir des mesures ERC spécifiquement ciblées sur les emplacements réservés STLU-10 et STSU-12. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation environnementale et de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 du présent jugement, doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, et eu égard notamment au faible degré de précision du projet envisagé sur les emplacements réservés en litige, il ne pouvait être raisonnablement exigée que l’évaluation environnementale décrive spécifiquement les incidences de la mise en œuvre des emplacements réservés STLU-10 et STSU-12 sur l’environnement, en particulier sur le paysage. En toute hypothèse, les requérants n’indiquent pas en quoi cette insuffisance aurait été susceptible soit d’influer sur le sens de la délibération attaquée, soit de nuire à l’information complète du public.
En ce qui concerne l’insuffisance du rapport de présentation quant au diagnostic et à la justification des choix :
11. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements notamment sportifs, et de services () ». Aux termes du 1° de l’article R. 151-1 du même code, le rapport de présentation « Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ».
12. Aux termes de l’article R. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; / 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-6 ; / 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ; / 5° L’institution des zones urbaines prévues par l’article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 lorsque leurs conditions d’aménagement ne font pas l’objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l’article L. 151-41 ; / 6° Toute autre disposition du plan local d’urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. / Ces justifications sont regroupées dans le rapport. "
13. En premier lieu, les requérants font valoir que le choix de localisation des emplacements réservés n’est pas justifié dans le rapport de présentation au regard notamment de ses incidences sur l’environnement. Ils relèvent notamment que le diagnostic du rapport de présentation relatif aux prévisions d’évolution touristique du territoire ne comporte pas de précision suffisante pour justifier les deux emplacements réservés.
14. Toutefois, les dispositions précitées n’imposent pas que le rapport de présentation justifie le choix d’instaurer un emplacement réservé, à l’exception, comme le prévoit le 5° de l’article R. 151-2 du code de l’urbanisme, des emplacements réservés institués sur le fondement du 5° de l’article L. 151-41 du même code, dont ne relèvent pas les emplacements contestés par les requérants. En toute hypothèse, le rapport de présentation comporte une justification des choix de l’instauration des emplacements réservés pour les espaces verts et les continuités écologiques (page 219). Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation quant à la justification des emplacements réservés doit être écarté.
15. En deuxième lieu, les requérants contestent l’insuffisance du rapport de présentation s’agissant des prévisions touristiques du territoire, indépendamment-même de l’instauration des deux emplacements réservés en litige. Ils font valoir que le rapport ne comporte pas de bilan chiffré de la fréquentation touristique des communes de Saint-Sulpice-de-Pommeray et de Saint-Lubin-en-Vergonnois.
16. Toutefois, le diagnostic du rapport comporte un chapitre entier dédié au tourisme (diagnostic pages 135 à 147). Il expose notamment la nature des séjours touristiques, la tendance chiffrée de la fréquentation du territoire pour les principaux sites touristiques entre 2009 et 2016, l’importance de l’itinéraire de la Loire à vélo, l’offre d’hébergement existante, le niveau de satisfaction des touristes, ainsi que l’incidence économique du tourisme pour la communauté d’agglomération. Sur la base de ce diagnostic, le rapport a présenté les atouts et les faiblesses du territoire en matière de tourisme et a justifié de ses choix de développer l’attractivité touristique (rapport de présentation – justification des choix page 83), parti qui figure notamment dans l’axe 2 des orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD). Les requérants ne contestent pas l’exactitude des informations contenues dans ce rapport. Par ailleurs, les dispositions citées au point 12 n’imposent ni d’effectuer des prévisions touristiques ni de présenter un bilan chiffré de la fréquentation touristique sur chaque commune mais seulement d’établir un diagnostic qui doit s’appuyer sur les besoins répertoriés en termes, notamment, économiques et de justifier des orientations retranscrites dans le PADD. Dès lors, l’absence de précision sur les prévisions touristiques générales et sur le bilan de la fréquentation touristique des communes de Saint-Sulpice-de-Pommeray et de Saint-Lubin-en-Vergonnois n’est pas de nature à entacher le diagnostic d’insuffisance. Par suite le diagnostic et la justification des choix du rapport de présentation quant à la thématique du tourisme satisfait aux dispositions des articles L. 151-4 et R. 151-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe d’équilibre :
17. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L’équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; e) Les besoins en matière de mobilité ; 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; 4° La sécurité et la salubrité publiques ; 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales. ". Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle de simple compatibilité du plan local d’urbanisme au regard des objectifs visés par les dispositions précitées en se plaçant au niveau de l’ensemble du territoire couvert par le plan.
18. Les requérants soutiennent que les emplacements réservés en litige sont situés au sein d’un espace naturel, à proximité d’un cours d’eau et au droit de zones potentiellement humides et qu’ils entraineront une urbanisation excessive, une atteinte à la biodiversité et des défrichements contraires au principe d’équilibre précité.
19. Toutefois, d’une part, ces emplacements réservés ne représentent que 5,8 ha soit une surface infime à l’échelle de la communauté d’agglomération qui comprend plus de 72 000 ha de terrains classés en zone A ou N. D’autre part, il est constant que l’objet de tels emplacements consiste à aménager des chemins piétonniers ou des espaces de découverte, que les parcelles litigieuses sont classées en zone N où les règles applicables limitent la constructibilité des terrains et que les contours du projet d’aménagement ne sont pas définis avec précision. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation de ces emplacements réservés engendrerait une atteinte excessive aux sols et à la biodiversité ou impliquerait un défrichement important, à tel point qu’il en résulterait une incompatibilité du PLUi, à l’échelle du territoire couvert par la communauté d’agglomération, avec les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du classement des emplacements réservés STLU-10 et STSU-12 :
20. Il ressort des pièces du dossier que les emplacements réservés « STLU-10 » et « STSU-12 », portent respectivement sur l'« aménagement découverte » des bords de Cisse de 32 388 m² et la création d’un chemin piéton d’une largeur de 10 mètres sur une surface totale de 26 436 m² le long de la Cisse. L’instauration de ces emplacements est justifiée par la volonté des auteurs du PLUi, matérialisée notamment par l’orientation 2.4 du PADD et le rapport de présentation (justification des choix page 218 ; diagnostic page 147 ; état initial de l’environnement page 268), de valoriser le potentiel touristique de la nature, en particulier au niveau de la vallée de la Cisse et, à cette fin, de développer des axes de découverte au bord de l’eau. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la délimitation de tels emplacements n’est pas subordonnée à une justification des besoins touristiques de la communauté d’agglomération. Si les requérants font en outre valoir que la localisation de l’emplacement réservé STLU-12 le long de la Cisse ne présente pas d’utilité au regard de la présence déjà existante d’un chemin de randonnée, il ressort toutefois des pièces du dossier notamment du rapport de la commission d’enquête publique (Tome 2 page 155), que ce chemin est ouvert à la circulation des véhicules, dessert quelques constructions riveraines, et est situé à distance variable de la Cisse. Il s’ensuit que le chemin existant ne permet pas d’atteindre l’objectif poursuivi par les auteurs du PLUi tendant à promouvoir des cheminements doux au bord de l’eau à des fins de découverte de la nature.
En ce qui concerne l’incompatibilité de l’instauration des emplacements réservés avec le SCoT du Blaisois :
21. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; () ".
22. Il résulte de ces dispositions que les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT). Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des SCoT, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec un SCoT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
23. Les requérants font valoir que l’instauration des deux emplacements réservés serait incompatible avec l’orientation n°6 et la carte 2 du document d’orientation et d’objectif (DOO) du SCoT du Blaisois en ce qu’il serait porté atteinte aux corridors écologiques.
24. Toutefois, d’une part, les requérants se bornent à se prévaloir de l’inadéquation d’un objectif du SCoT alors qu’il appartient au juge administratif d’examiner la compatibilité du PLUi avec le SCoT de manière globale en se plaçant à l’échelle du territoire couvert par le plan. D’autre part, les emplacements réservés répondent aux orientations du SCoT du Blaisois destinées à la promotion du tourisme (chapitre 2) et à la valorisation des paysages liés à l’eau (chapitre 1, objectif 2). Par suite, l’instauration des deux emplacements réservés en litige, dont il n’est au demeurant pas établi, pour les motifs exposés au point 19, qu’ils porteraient atteinte aux corridors écologiques, ne contrarient pas les orientations du SCoT prises dans leur ensemble. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article L. 110-1 et du principe de prévention garanti par l’article 3 de la Charte de l’environnement
25. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 110-1 et du principe de prévention garanti par l’article 3 de la Charte de l’environnement doivent, en tout état de cause, être écartés.
26. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir, les conclusions aux fins d’annulation de l’Association de la vallée de la Cisse pour la protection de l’environnement et des sites et des autres requérants doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys, la somme demandée par les requérantes au titre des frais non compris dans les dépens.
28. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Association de la vallée de la Cisse pour la protection de l’environnement et des sites et autres est rejetée.
Article 2 : L’Association de la vallée de la Cisse pour la protection de l’environnement et des sites et les autres requérants verseront une somme globale de 1 500 euros à la communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association de la vallée de la Cisse pour la protection de l’environnement et des sites, première dénommée, et à la communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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