Désistement 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 déc. 2025, n° 2503573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 25 juin 2025, N° 2503574 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Delahaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a réclamé le remboursement d’un indu de prestations sociales d’un montant de 9 472,21 euros, ensemble la décision du 2 janvier 2025 rejetant son recours gracieux formé le 20 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre à la caisse de lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur ses droits à prestations en remboursement de l’indu.
Vu :
- l’ordonnance n° 2503574 du 25 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une ordonnance n° 2503574 du 25 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 2 janvier 2025 rejetant son recours administratif du 20 juin 2024 à l’encontre de la décision du 24 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a réclamé le remboursement d’un indu de prestations sociales d’un montant de 9 472,21 euros. L’ordonnance a été notifiée à la requérante le 2 juillet 2025 dans l’application « télérecours citoyens » et lue par l’intéressée le 8 juillet suivant. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, Mme B… serait réputée s’être désistée de sa requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2503573. Or, la requérante, qui pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé, n’a pas confirmé le maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai imparti. Elle est donc réputée s’être désistée de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 24 décembre 2025.
La présidente,
Valérie Quéméner
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 décembre 2025,
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