Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2306538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.
Il soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation, dès lors que la présence de son épouse sur le territoire est nécessaire au regard de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marcovici.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse le 9 novembre 2022. Par une décision du 6 octobre 2023 dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial.
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. "
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Lorsqu’elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l’autorité préfectorale est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Elle dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenue par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. M. A, qui ne dispose pas des ressources suffisantes prévues à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait valoir que la présence de son épouse est nécessaire en France, dès lors que son état de santé ne lui permettrait pas de rester isolé. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le mariage, célébré le 24 juin 2022, est récent, que les époux vivent séparés depuis lors, et qu’aucune précision n’est apportée sur la réalité et l’intensité des liens qui unissent le requérant à sa nouvelle épouse. D’autre part, si M. A soutient que la présence de son épouse est indispensable en raison de son état de santé, il n’en justifie pas, en se bornant à produire un certificat médical peu circonstancié sur la pathologie chronique dont il souffre et précisant en des termes généraux que la présence de son épouse est nécessaire pour l’assister dans sa vie quotidienne. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation et n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 octobre 2023.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. CharvinLa greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mars 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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