Rejet 15 mars 2024
Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 15 mars 2024, n° 2305051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 avril 2023 et le 20 avril 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 5 février 2024 non communiqué, M. I K A et Mme C J, agissant en leurs noms et au nom des enfants mineurs B E K A, F D K A, G K A et H K A, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les cinq décisions de l’autorité diplomatique française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme J et aux enfants B E, F D, G et H K A des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas établi que la commission s’est réunie dans une composition régulière pour statuer sur le recours ;
— la décision de la commission n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils justifient d’une vie commune stable et continue et que l’identité de chacun des demandeurs de visa est établie, de même que la filiation des enfants ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— les demandes de visas présentées pour les enfants mineurs devaient également être rejetées dès lors que leur filiation avec M. K A n’est pas suffisamment établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2024 :
— le rapport de Mme Chatal, rapporteure,
— et les observations de Me Le Floch, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. K A, ressortissant L démocratique du Congo, né en 1989, reconnu réfugié par la Cour nationale du droit d’asile le 25 septembre 2019, et Mme J, ressortissante L démocratique du Congo née en 1990, demandent au tribunal d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les cinq décisions de l’autorité diplomatique française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme J et aux enfants B E, F D, G et H K A des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « La commission instituée à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé siège à Nantes. () / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. » Aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. () ".
3. Il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 5 avril 2023, produite par le ministre en défense, qu’ont siégé à cette séance le président de la commission, et quatre autres de ses membres représentant les autorités désignées à l’article D. 312-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
4. La commission a rejeté le recours au motif que le lien familial des demandeurs avec M. I K A « qui a rompu la communauté de vie en fondant une nouvelle famille en France, ne correspond pas à l’un des cas leur permettant d’obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale en qualité de membres de famille de réfugié » et eu égard à l’absence de « communauté de vie suffisamment stable et effective avec Mme C J et les enfants alors que les intéressés ont toujours vécu en République démocratique du Congo ». La décision se fonde sur les articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard à ces motifs de fait et de droit il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée.
5. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () « . L’article L. 561-5 du même code prévoit que : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. "
En ce qui concerne Mme J :
6. Les requérants soutiennent être concubins et parents des enfants B E, F D, G et H, portant tous les quatre le nom K A et nés respectivement le 10 octobre 2007 pour les deux aînés, le 24 octobre 2010 et le 30 octobre 2012 pour les cadets. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. K A, qui déclare avoir fui la République démocratique du Congo et être entré en France en 2015, est le père d’une enfant née le 24 janvier 2017 en France, issue d’une autre union. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. K A, qui a déclaré cette naissance à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides au mois de novembre 2019 en précisant ne pas vivre avec la mère de l’enfant, aurait entretenu une relation de concubinage avec celle-ci, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. K A et Mme J auraient maintenu une relation stable et continue après le départ de M. K A L démocratique du Congo. Par suite, et à supposer que la filiation des quatre enfants allégués de M. K A et Mme J, nés entre 2007 et 2012, puisse être regardée comme établie, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission a refusé de tenir pour établie l’existence d’une vie commune suffisamment stable et continue entre M. K A et Mme J de nature à caractériser une relation de concubinage.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. A supposer que l’identité et la filiation des enfants B E, F D, G et H K A puisse être regardée comme établie, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les requérants ne justifient pas d’une vie commune stable et continue permettant d’établir leur qualité de concubins. Mme J n’étant de ce fait pas éligible à la procédure de réunification familiale et n’ayant pas vocation à s’établir en France, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant de ce qu’en empêchant les quatre enfants de rejoindre leur père en France, alors que leur mère restera vivre en République démocratique du Congo, les décisions de refus de visa auraient porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
9. Pour le même motif qu’énoncé au point précédent, les décisions de refus de visa ne peuvent être regardées comme portant une atteinte excessive à l’intérêt supérieur des quatre enfants demandeurs de visas au sens des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 5 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de refus de visas opposées à Mme J et aux enfants B E, F D, G et H K A.
Sur les conclusions accessoires :
11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. K A et Mme J est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I K A, à Mme C J et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLa greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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