Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 24 avr. 2026, n° 2600595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6, 9, 14 et 17 avril 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 mars 2026 par laquelle le directeur de France Travail Réunion a rejeté sa demande d’aide individuelle de formation pour suivre une formation de « CAP Accompagnant éducatif petite enfance » ;
2°) d’enjoindre à France Travail de procéder au financement de sa formation ou, à défaut, de réexaminer sa demande d’aide individuelle de formation dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à France Travail de lui communiquer son dossier administratif individuel comprenant l’historique des commentaires internes dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui communiquer la base légale du taux de 45% de retour à l’emploi des formations finançables ainsi que la méthodologie conduisant au taux de retour à l’emploi de 20% pour la formation « CAP accompagnant éducatif petite enfance » ;
4°) de condamner France Travail à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral et de son préjudice tiré des troubles dans ses conditions d’existence ;
5°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée par le fait qu’elle est dans l’incapacité, du fait de sa précarité, de financer la formation sans l’aide sollicitée et qu’elle risque de perdre son inscription à la formation, qui débute le 2 juillet 2026, ce qui compromet son insertion professionnelle ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle est entachée d’une manœuvre dilatoire en ce que sa conseillère France Travail ne l’a pas orientée vers le bon dispositif d’aide ;
* elle est entachée d’incompétence de l’auteur en l’absence des mentions prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle applique un critère d’éligibilité occulte dépourvu de base légale suivant lequel les formations financées doivent avoir un taux d’insertion professionnel supérieur à 45% ;
* elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation en soutenant que la formation sollicitée ne permet pas une insertion professionnelle suffisante en retenant un taux de 20%, qui n’est pas justifié ;
* la médiation est entachée d’un manque de partialité et de transparence ;
* la décision est entachée d’un détournement de pouvoir en ce que France Travail retient un taux d’insertion insuffisant de la formation demandé pour des raisons budgétaires ;
* l’absence de réponse de France Travail à sa demande de communication de son dossier administratif doit être regardée comme de la déloyauté procédurale méconnaissant le principe du contradictoire.
La procédure a été communiquée à France Travail, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 avril 2026, sous le n°2600596, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2026 à 11 heures :
- le rapport de Mme Blin, juge des référés ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, demandeur d’emploi inscrit à France Travail, a été admise à une formation intitulée « CAP Accompagnant éducatif petite enfance » dispensée par l’organisme « Alternative conseil formation » à compter du 2 juillet 2026 et dont le coût s’élève à la somme de 3 600 euros. Le 20 mars 2026, elle a sollicité auprès de France Travail une aide individuelle à la formation. Par décision du 27 mars 2026, le directeur d’agence de France Travail a refusé de faire droit à sa demande. Le 1er avril 2026, Mme B… a saisi le médiateur régional, qui l’a informée de ce que France Travail maintenait sa décision et de la fin de sa mission. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 mars 2026 par laquelle France Travail a rejeté sa demande d’aide individuelle de formation pour suivre la formation de « CAP Accompagnant éducatif petite enfance », d’enjoindre à France Travail de procéder au financement de sa formation ou, à défaut, de réexaminer sa demande d’aide individuelle de formation, et de lui communiquer son dossier administratif individuel comprenant l’historique des commentaires internes ainsi que la base légale du taux de 45% de retour à l’emploi des formations finançables et la méthodologie conduisant au taux de retour à l’emploi de 20% pour la formation envisagée, et de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail : « Est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail : 1° La personne à la recherche d’un emploi qui demande son inscription. ». En vertu du 2° de l’article L. 5312-1 du code du travail, France Travail a notamment pour mission d’accompagner les personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L’article L. 6121-4 du même code prévoit que France Travail « attribue des aides individuelles à la formation (…) ». Enfin, en vertu des dispositions de l’article R. 5312-6 de ce code, le conseil d’administration de France Travail délibère notamment sur : « 2° Les mesures destinées à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel et à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, en application de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 5312-3 ».
Par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d’attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi (devenu France Travail), adoptée sur le fondement de ces dispositions, et publiée au bulletin officiel de Pôle emploi du 19 décembre 2008, le conseil d’administration de cet établissement public administratif a prévu que : « Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d’emploi rapide et durable en favorisant l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d’emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement (…) » et que : « Les aides s’inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d’emploi. (…) Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires (…) ». Par une délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, ce même conseil d’administration a prévu, à ce titre, qu’une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations, suivies par des demandeurs d’emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle emploi, dans le cadre de leur projet professionnel.
Enfin, en vertu du point 1 de l’instruction n° 2017-5 du 10 janvier 2017, visée ci-dessus, issue de sa rédaction mise à jour et publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi du 28 juillet 2017 : « Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d’emploi. Elle permet uniquement la prise en charge des frais pédagogiques (hors frais d’inscription, dossier d’inscription, achat de matériel, inscription aux examens, aux concours, etc…). / Ce dispositif ne se substitue pas à la politique d’achat de Pôle emploi dans le cadre des marchés de formation (AFC), ni à celles des collectivités territoriales. Il ne peut être utilisé que si les autres aides en matière de formation allouées par Pôle emploi ne peuvent pas être mobilisées (Préparation opérationnelle à l’emploi – POE, Action de formation préalable au recrutement – AFPR). / L’aide individuelle à la formation peut être mobilisée sous réserve que : / 1) le projet de formation soit validé par le conseiller, dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) du demandeur d’emploi (…) ». En vertu du point 2.1 de cette même instruction : « L’aide peut être accordée à tout demandeur d’emploi inscrit, quelle que soit sa catégorie d’inscription. ». Et aux termes de l’article 3 de cette instruction : « Seules les actions de formation ayant été validées par Pôle emploi dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) du demandeur d’emploi peuvent donner lieu à l’attribution de l’aide individuelle de formation. / (…) / Le conseiller émet un avis sur le devis de demande d’aide individuelle à la formation au regard des moyens utilisés par l’organisme de formation pour évaluer le contenu et la durée de la formation nécessaires au demandeur d’emploi et au regard du coût horaire de la formation par rapport au coût horaire moyen pratiqué pour le même type d’action de formation. En cas de doute, le conseiller se rapproche de l’organisme de formation et/ou demande un deuxième devis au demandeur d’emploi. / (…) / La décision d’attribution de l’aide individuelle à la formation est de la responsabilité du directeur d’agence compétent ou de la personne dûment habilitée dans le respect des circuits de décision mis en place au niveau régional. / (…). / L’aide individuelle à la formation sert à financer des actions de formation qui ont pour vocation un retour rapide et durable à l’emploi. Ainsi les formations supérieures à un an (par exemple, les formations universitaires) doivent rester exceptionnelles. Elles doivent préparer à un métier et avoir une visée professionnelle directe (BTS, Master professionnel, etc.). / (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
Il résulte en outre des dispositions citées au point 5 que l’aide individuelle à la formation, qui présente un caractère subsidiaire et complémentaire aux aides équivalentes susceptibles d’être accordées par ailleurs par d’autres partenaires institutionnels de France Travail, peut être octroyée à tout demandeur d’emploi portant sur un projet de formation individuelle inscrit à son « projet personnalisé d’accès à l’emploi » (PPAE). L’acceptation de la formation et de la prise en charge financière, en lieu et place du demandeur d’emploi, de tout ou partie des frais pédagogiques y afférents par France Travail est notamment subordonnée à la condition que les autres aides ne soient pas mobilisables et que la politique d’achat de Pôle emploi dans le cadre des marchés de formation ne réponde pas à cette demande. En outre, l’attribution de cette aide ne constitue pas un droit. Elle est attribuée au niveau local, en fonction de priorités arrêtées au niveau régional, dans la limite des enveloppes disponibles et compte tenu des possibilités de reprise d’emploi selon le projet personnalisé propre à chaque demandeur d’emploi.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance ne parait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, en ce compris celles tendant à la condamnation de France Travail à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi, lesquelles conclusions n’entrent pas dans les pouvoirs du juge des référés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à France Travail.
Fait à Saint-Denis, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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