Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2202210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2022 et le 28 février 2025 (ce dernier non communiqué), M. B… F…, représenté par Me Planchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Montriond a délivré à Mme A… et M. E… un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section AB nos 682, 683 et 684, ainsi que la décision du 11 février 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de Mme A… et M. E… une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le dossier de demande de permis de construire comporte des informations inexactes et incohérentes relatives à la voie de desserte du projet, aux places de stationnement, à la forme du débord de toiture en partie Nord, à la hauteur de la sablière Sud-Est, et au nombre de niveaux de la construction ;
les modalités d’accès du projet contesté ne présentent pas les conditions de sécurité prévues par les dispositions de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l’article UB 7 du règlement du PLU relatives aux distances avec les limites séparatives ;
il méconnaît les dispositions de l’article UB 12 du règlement du PLU relatives au stationnement ;
il méconnaît les dispositions de l’article UB 11 du règlement du PLU relatives à l’insertion de la construction dans son environnement ainsi que l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°2 qui renvoie aux dispositions de l’article UAh 11 de ce plan ;
en refusant de surseoir à statuer en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, le maire de la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, la commune de Montriond, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 du PLU est inopérant ;
les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, Mme C… A… et M. G… E…, représentés par Me Moine-Picard, concluent au rejet de la requête et demandent qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
le requérant n’a pas intérêt pour agir ;
à titre subsidiaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 du PLU est inopérant ; les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme D…,
et les observations de Me Levanti, représentant M. F… et de Me Rourret, représentant la commune de Montriond.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 29 octobre 2021, le maire de la commune de Montriond a délivré à Mme A… et M. E… un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section AB nos 682, 683 et 684. M. F… a formé un recours gracieux le 21 décembre 2021, auquel la commune n’a pas répondu.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (…) f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (…) Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures (…) ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige est grevé d’une servitude de passage, de laquelle le terrain du requérant est le fonds dominant. L’acte notarié du 30 janvier 2004 précise que cette servitude est située en limite de parcelle sur une largeur de cinq mètres, de sorte qu’elle inclut le chemin privé situé au Nord de la parcelle ainsi qu’une bande d’environ un mètre située en contrebas du mur existant. S’il ressort des plans du dossier de demande de permis de construire que la construction autorisée par l’arrêté attaqué empiète sur le périmètre de la servitude de passage telle que définie par l’acte notarié du 30 janvier 2004, compte tenu de la configuration des lieux, la notice n’est pas erronée en ce qu’elle indique que la construction n’empiète pas sur le chemin privé.
D’autre part, il ressort des plans du dossier de permis de construire que parmi les trois places de stationnement comprises dans le projet, les deux places situées à l’Ouest sont couvertes, quand bien même le faitage de la toiture se situe à plus de 6 m de hauteur au-dessus de l’une de ces deux places.
En outre, selon le plan masse PC2 et le plan masse et des toitures PC2a, le débord de toiture de la construction s’élargit progressivement depuis le Nord-Est vers le Nord-Ouest, en contradiction avec le plan du 1er étage qui présente un débord de toiture régulier. Le plan de coupe B et le plan de façade Nord quant à eux ne permettent pas, par leurs perspectives, d’apprécier la largeur du débord de toiture Nord. Dès lors, et compte tenu des autres pièces comprises dans le dossier de demande de permis de construire, en particulier les documents graphiques d’insertion, la seule inexactitude comprise dans le plan du 1er étage n’est pas de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la bonne insertion de la construction dans son environnement.
De plus, si la sablière située au Sud-Est de la construction est située à 4,39 m de hauteur, la sablière située au Nord-Est est quant à elle située à 4,31 m de hauteur, cette différence étant cohérente au regard de la pente du terrain naturel.
Enfin, si l’arrêté attaqué mentionne à tort l’autorisation de construire une maison individuelle sur 3 niveaux, cette erreur matérielle n’est pas de nature à établir que le dossier de demande de permis de construire était incomplet ou inexact, alors que l’ensemble de ses pièces, en particulier les plans de coupe et de façade ainsi que le formulaire Cerfa, font apparaitre une construction sur quatre niveaux.
Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude et de l’incohérence du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article UB 3 du règlement du PLU relatif aux accès et à la voirie, auquel renvoie l’article AUb 3 du même règlement, alors en vigueur : « Caractéristiques des voies : Les terrains d’assiette de construction et installations doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l’opération, notamment en ce qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l’incendie, le ramassage des ordures ménagères, le déneigement. (…) / En tout état de cause, la chaussée des voies privées nouvelles ne sera pas inférieure à 5 m de largeur et leur emprise à 6,5 m (…) ».
D’une part, la voie d’accès au projet n’étant pas une voie nouvelle, elle n’est pas soumise à la largeur minimale de 5 m imposée aux voies privées nouvelles par les dispositions précitées. Au demeurant, elle présente les caractéristiques suffisantes pour en assurer la desserte dans les conditions fixées par l’article UB 3 du règlement du PLU. Le moyen correspondant doit, par suite, être écarté.
D’autre part, tel qu’il l’a été indiqué précédemment, le permis de construire, qui est délivré sous réserve du droit des tiers, n’autorise pas la construction à empiéter sur le chemin privé. De plus, en raison de l’implantation de la construction en litige et des places de stationnement, et compte tenu de la hauteur des débords de toiture, le chemin privé situé au Nord du tènement d’accès est d’environ 2,50 m de large dans sa partie la plus étroite à l’angle Nord-Ouest du tènement et d’environ 3 m de haut dans sa partie la plus basse à l’angle Nord-Est de la construction. Ainsi, et dès lors que ce chemin privé se termine en impasse quelques mètres après le tènement en litige, ne desservant ainsi qu’une maison individuelle, la circulation des véhicules « classiques » n’y est pas empêchée. Il n’est en outre pas établi par les pièces du dossier que, les engins de lutte contre l’incendie et de déneigement, dont les dimensions ne sont pas précisées par le requérant, ne pourraient, quant à eux, pas circuler sur cette partie du chemin ni accéder à la propriété du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UB7 du règlement du PLU, auquel renvoie l’article AUb7 du même règlement, alors en vigueur : « Implantation des constructions par rapport aux limites de propriétés privées voisines : (…) Les constructions doivent respecter un recul minimum de 4m par rapport aux limites des propriétés voisines (…) ».
Les rambardes bordant les places de stationnement à l’Est et à l’Ouest de la façade, qui ne génèrent pas d’espace utilisable par l’homme, ne sont pas des constructions, de sorte qu’elles ne sont pas soumises à la règle précitée de recul avec les limites séparatives. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB7 du PLU doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UB12 du PLU, auquel renvoie l’article AUb12 du même plan, alors en vigueur : « Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies affectées à une construction est lié à la nature et à l’importance de cette construction. / Il est exigé, hors des emprises publiques des voies : • Pour les constructions à usage d’habitation individuelle et collective : – 1 place de stationnement par 50m² de SHON, avec un minimum de 2 places par logement, – et 1 place de stationnement par tranche de 100m² de SHON – la moitié des places de stationnement exigées doivent être couvertes. (…) Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une cour d’évolution à l’intérieur desdites parcelles (…) ».
Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que trois places de stationnement, dont deux sont couvertes, sont prévues. Leurs dimensions de 2,5m sur 5m sont suffisantes, quand bien même deux poteaux de faibles dimensions sont installés entre les places 1 et 2. En outre, la cour d’évolution exigée par les dispositions précitées pour les aires de stationnement doit être interprétée comme étant une surface permettant la manœuvre des véhicules sur le tènement. Or, les véhicules entrants et sortants des places de stationnement peuvent manœuvrer sur la partie du chemin privé incluse dans le tènement, qui est d’une largeur de 4 m et correspond à la cour d’évolution requise. Il n’est par ailleurs pas établi que ces véhicules entrants et sortants devront empiéter sur la propriété du requérant à l’occasion de leurs manœuvres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB12 du règlement du PLU doit être écarté.
En cinquième lieu, le terrain d’assiette du projet est couvert par l’OAP n°2 « Les granges / Sous les Buissons » du PLU alors en vigueur, suivant laquelle : « Typologie des constructions : Les constructions doivent être en harmonie totale avec le bâti traditionnel du hameau des Granges. Dans une perception lointaine, le regard devra ne pas faire la différence entre le bâti ancien et les constructions nouvelles autorisées. Les constructions proches du hameau des Granges devront respecter les prescriptions architecturales particulières, définies dans l’article 11 applicable aux secteurs UAh ». Aux termes des dispositions de l’article UA 11 du règlement du PLU alors en vigueur, applicables à l’ensemble de la zone UA : « 11.0 Généralités : Les divers modes d’occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives urbaines ou monumentales. (…) / 11.2 Aspect des volumes : Les volumes doivent être sobres et simples à l’image de ceux des constructions traditionnelles montagnardes. En particulier, les éléments de toiture tels que jacobines, outaux, etc… devront être limités au maximum. (…) / 11.4 Aspect des toitures : (…) Les toitures seront à deux pans minimum. (…) Les toits doivent être simples et sobres. Les ouvertures en toiture seront limitées au maximum (…) ». Aux termes des dispositions de l’article UA 11 du règlement du PLU alors en vigueur, spécifiques à la zone UAh : « 11.3 (…) Secteurs UAh : – Matériaux : Ils seront choisis dans la gamme des matériaux dominants de la typologie du hameau. Les soubassements doivent être en pierres apparentes. / – Répartition des matériaux : Les matériaux dominants respecteront la typologie architecturale locale dans leur répartition et leurs proportions : la construction comportera un soubassement en pierre surmonté d’un bardage bois. La répartition du bardage devra être cohérente et suivre les volumes principaux ou la modénature de façade de la construction. / – Parties maçonnées : Les murs en pierre doivent présenter un appareillage cohérent inspiré des murs traditionnels (empilage non régulier, mise en valeur des pierres d’angles, etc…) ». Aux termes de l’article AUind11 du règlement du PLU alors en vigueur : « (…) Pour la zone AUb de Sous les Buissons, l’article UAh 11 s’applique ».
D’une part, le terrain d’assiette du projet est situé en zone AUb. Or, l’article AUind11 du règlement du PLU renvoie aux dispositions de l’article UAh 11, et non aux dispositions de l’article UB 11. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
Si le requérant soutient que la construction « vient s’insérer dans un site naturel faiblement bâti, pentu et particulièrement exceptionnel », bénéficiant d’un « paysage naturel et environnant […] de grande qualité », il ressort cependant des pièces du dossier que le site d’implantation du projet attaqué ne présente pas de qualité particulière et, qu’au surplus, le parti-pris architectural du bâtiment projeté n’est pas en rupture avec les constructions avoisinantes. Dès lors, le moyen tiré de la mauvaise insertion de la construction dans son environnement doit être écarté.
Enfin, la construction projetée présente un soubassement en pierres apparentes, avec un appareillage cohérent inspiré des murs traditionnels, et surmonté d’un bardage bois, tel que requis par les dispositions précitées en secteur UA. La construction présente par ailleurs des volumes simples et des dimensions ne provoquant pas d’effet « chandelle », contrairement à ce que soutient le requérant. Dès lors que le PLU prévoit que la toiture des constructions situées en zone UA doivent être de deux pans minimum, laissant ainsi la possibilité de prévoir des toitures à quatre pans, la toiture de la construction en litige présente la sobriété et la simplicité imposées par le PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’OAP n°2 et de l’article UAh11 du PLU doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Aux termes de l’article 1 du chapitre 2 du règlement de la zone UC du projet de PLUi-H du Haut-Chablais arrêté par délibération du 14 septembre 2021, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies privées ouvertes à la circulation publique : « (…) Les constructions nouvelles doivent s’implanter en recul minimum de 5m ». Aux termes de l’article 2 du même chapitre, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres ». Aux termes des dispositions de l’article 6 de ce chapitre, relatives au volume des constructions : « (…) Les constructions doivent respecter un rapport entre la hauteur de façade et la longueur (ou largeur) du bâtiment, visant à réaliser des bâtiments massifs assis sur une base solide non étriquée (plus large que haut) pour éviter l’effet « chandelle ». / Ainsi, la hauteur de façade (Hf) sera limitée en proportion de la longueur (ou largeur) du bâtiment selon la formule suivante : hauteur de façade = Longueur ou largeur du bâtiment diminuée de 20% minimum (…) ». Cet article dispose également que les places de stationnement non fermées doivent respecter des dimensions minimales de 5m sur 2,70m. Et l’article 4 du même chapitre dispose que les débords de toiture doivent mesurer au minimum 1,20m.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi-H du Haut-Chablais en cours d’élaboration avait eu lieu. Le projet du PLUi-H classait les parcelles du pétitionnaire en zone UC. Il n’est pas contesté que le projet contesté méconnaît les dispositions précitées de l’article 1 en ce que la construction ne respecte pas le recul de 5 m depuis le chemin privé ouvert à la circulation publique. Il méconnaît également les dispositions précitées de l’article 2 en ce que la façade Sud de la construction ne respecte pas la distance H/2 avec la limite séparative. De plus, compte tenu des dimensions de la façade Ouest, le rapport entre la hauteur et la largeur de cette façade, exigé par les dispositions précitées de l’article 6 n’est pas respecté. En outre, les places de stationnement du projet ne respectent pas les dimensions minimales de 2,70 x 5 m imposées par les dispositions précitées de l’article 6. Enfin, le débord de toiture au Nord-Est de la construction est inférieur à 1,20 m, en méconnaissance de l’article 4 précité. Toutefois, compte tenu de la nature et de la faible importance de la méconnaissance des dispositions du projet de PLUi-H, dans une zone qui restera urbaine dans le futur PLUi-H, le permis de construire en litige n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce futur PLUi-H. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le maire de la commune de Montriond n’a pas sursis à statuer sur la demande de permis de construire en litige.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du procès :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. F… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. E… et Mme A… et non compris dans les dépens, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Montriond et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er:
La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 :
M. F… versera à M. E… et Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
M. F… versera à la commune de Montriond une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, à la commune de Montriond et à M. G… E… et Mme C… A….
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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