Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 nov. 2025, n° 2502930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme B… A… conteste la décision du 20 février 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a prolongé son congé de maladie ordinaire du 1er février au 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En vertu de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domiciles des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 20 février 2025 de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales prolongeant son placement en congé de maladie ordinaire du 1er février au 25 avril 2025. Toutefois, Mme A… se borne à faire valoir qu’elle a sollicité son placement en congé de longue durée le 19 avril 2025 en raison de son état de santé, sans exposer un ou des moyens de nature à démontrer l’illégalité de la décision attaquée et sans produire le moindre élément, notamment d’ordre médical, ni, au demeurant, sa demande qui serait restée sans réponse. Dès lors que la requête n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de la rejeter comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article
R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 25 novembre 2025
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 novembre 2025
Le greffier,
D. Lopez
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