Annulation 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 25 juil. 2024, n° 2301882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2023 et 27 mai 2024, Mme A C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Besançon l’a admise à un régime de temps partiel sur autorisation pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 avec une quotité de 88,89 % correspondant à 16 heures hebdomadaires et l’arrêté non daté notifié le 27 avril 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Besançon a rectifié ce premier arrêté en fixant son temps partiel à une quotité de 80 % correspondant à 14,40 heures hebdomadaires, ainsi que la décision du 6 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de prendre toute mesure nécessaire à l’exécution du présent jugement ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une rémunération à hauteur de 90,80 % de son traitement ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme 1 200 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté contesté du 27 avril 2023 et la décision portant rejet de son recours gracieux aient été signés par une autorité habilitée à cet effet ;
— l’arrêté du 8 novembre 2022 est créateur de droits, dès lors la décision du 27 avril 2023 qui rapporte cet arrêté ne pouvait intervenir que dans le délai de quatre mois et de ce fait il est illégal ;
— l’arrêté du 8 novembre 2022 « n’ayant toujours pas été annulé a donc produit tous ses effets » ;
— la décision du 27 mars 2023 ne peut pas être regardée comme une rectification d’une erreur matérielle ;
— estimer qu’elle effectue " 14h40 + 0,6 HSA " méconnaît les dispositions de l’article 2-I du décret du 20 août 2024 ;
— l’arrêté du 27 avril 2023 est entaché d’une erreur de droit ;
— depuis septembre 2022, elle effectue 16 heures de temps de travail hebdomadaire ;
— elle a subi un préjudice en raison des conditions dans lesquelles sa situation a été gérée et de l’atteinte à la dignité de la fonction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
La rectrice fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, professeure certifiée d’espagnol est affectée au collège Georges Pompidou à Pouilley-les-Vignes. Par un arrêté du 8 novembre 2022, la rectrice de l’académie de Besançon a autorisé Mme C à exercer un temps partiel avec une quotité de service hebdomadaire de 16 heures du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Par un arrêté du 27 avril 2023, la rectrice de l’académie de Besançon a rectifié cet arrêté en autorisant Mme C à exercer un temps partiel avec une quotité de service hebdomadaire de 14 heures 40. Le 30 mai 2023, Mme C a formé un recours gracieux contre cette décision. Dans ce courrier, l’intéressée a présenté une demande indemnitaire préalable. Ces deux demandes ont été rejetées par une décision du 6 juillet 2023 de la rectrice de l’académie de Besançon. Mme C doit être regardée comme demandant l’annulation des arrêtés des 8 novembre 2022 et 27 avril 2023 ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux. Mme C demande également la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir :
2. La rectrice de l’académie de Besançon est la seule à même d’apporter la preuve de la notification de la décision qu’elle a édictée le 6 juillet 2023, portant rejet de la demande indemnitaire et du recours gracieux formés par Mme C. Dans ces conditions, l’administration ne peut soutenir que la requête est tardive en raison de l’absence de preuve, apportée par Mme C, de la date à laquelle cette décision lui a été notifiée. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la rectrice de l’académie de Besançon ne peut être qu’écartée.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne l’arrêté du 8 novembre 2022 :
3. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Besançon a admis Mme C à un régime de temps partiel sur autorisation pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 avec une quotité de 88,89 % correspondant à 16 heures ne sont assorties d’aucun moyen permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions afférentes ne peuvent être que rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 27 avril 2023 :
4. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision » et aux termes de l’article L. 241-2 de ce code, une décision administrative obtenue par fraude peut être abrogée ou retirée à tout moment.
5. L’arrêté du 8 novembre 2022, rappelé au point 1 relatif à la quotité d’heures effectuées par Mme C au titre de l’année scolaire 2022/2023, constitue une décision créatrice de droits. Or l’arrêté du 27 avril 2023, qui a pour effet de retirer l’arrêté du 8 novembre 2022, est intervenu au-delà du délai de quatre mois. En outre et contrairement à ce que soutient la rectrice, le message électronique émis le 8 novembre 2022 par lequel Mme C a indiqué aux services du rectorat qu’elle « souhaite travailler à 88, 89 % pour l’année scolaire 2022/2023 » ne constitue pas une manœuvre frauduleuse destinée à obtenir le bénéfice de la décision retirée du 8 novembre 2022. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, Mme C est fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre l’arrêté du 27 avril 2023, que Mme C est fondée à en demander l’annulation.
Sur la l’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique que la rectrice de l’académie de Besançon régularise la situation de Mme C pour la période correspondant à l’année scolaire 2022/2023 en tenant compte de l’annulation de l’arrêté contesté du 27 avril 2023. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur la rémunération :
8. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction qu’en exécution de l’arrêté du 27 avril 2023, annulé par le présent jugement, Mme C ait accompli des services qui n’ont pas été rémunérés. D’autre part, la rectrice fait valoir, sans être utilement contestée par Mme C, que la rémunération versée en application de l’arrêté du 27 avril 2023 est plus élevée que celle que l’intéressée aurait perçue si cet arrêté n’avait pas été adopté.
9. Dans ces conditions, la circonstance que Mme C n’ait pas bénéficié d’une rémunération à hauteur de 90,80 % de son traitement par l’effet de l’arrêté annulé du 27 avril 2023 n’a généré aucune perte de rémunération. Par suite, Mme C n’est pas fondée à obtenir le paiement d’une rémunération supplémentaire.
Sur la demande indemnitaire :
10. Si Mme C soutient que le rectorat de l’académie de Besançon a porté atteinte à sa dignité, l’intéressée n’établit pas la réalité du préjudice qu’elle estime avoir subi. En tout état de cause, la circonstance que Mme C ait entrepris des démarches pour voir sa situation administrative régularisée et estime que la gestion du personnel par le rectorat est « incohérente » et « contradictoire » ne saurait suffire à constituer une atteinte à la dignité de l’intéressée.
11. Par suite, Mme C n’est pas fondée à demander la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté notifié le 27 avril 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Besançon a rectifié l’arrêté du 8 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Besançon de régulariser la situation de Mme C pour la période correspondant à l’année scolaire 2022/2023 en tenant compte de ce qui a été exposé à l’article 1er, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)
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