Rejet 24 octobre 2023
Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., ju, 24 oct. 2023, n° 2209253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 septembre et 17 octobre 2022, M. H F, représenté par Me Rafie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Réchard, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Réchard ;
— les observations de Me Rafie, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise en outre que M. F est parfaitement intégré sur le territoire français, tant au plan professionnel que dans le cadre de ses activités bénévoles associatives, qu’il a été empêché de faire sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en raison des défaillances organisationnelles de la préfecture, que la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— et les observations de M. F qui précise qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et fait tout pour être utile à la société française.
La préfète du Val-de-Marne n’était ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14h55.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant arménien, né le 20 mars 1995 à Erevan (Arménie), est entré en France le 29 décembre 2017 selon ses déclarations. Sa demande d’asile présentée le 12 mars 2018 a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 août 2018. Par un arrêté du 22 septembre 2022 dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (). "
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne (n° 23 du 14 au 25 juillet 2022), la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer notamment, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme G C, directrice des migrations et de l’intégration, et de Mme E A, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles pouvant assortir de telles décisions. Il n’est pas établi, ni même allégué, que Mmes C et A n’étaient pas simultanément absentes ou empêchées lors de l’intervention de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence de M. D pour signer la décision attaquée manque, par suite, en fait.
4. En deuxième lieu, le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. »
5. D’une part, M. F ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
6. D’autre part, la décision querellée du 22 septembre 2022 vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle fait application. Par ailleurs, elle relate les circonstances de l’entrée en France du requérant et fait état de la situation personnelle, familiale et administrative de l’intéressé et notamment de l’absence de titre de séjour et de demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, la décision en litige, qui n’avait pas à faire état de manière exhaustive des éléments relatifs à la situation du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée qui est, ainsi qu’il a été dit au point précédent, suffisamment motivée, que la préfète du Val-de-Marne se serait dispensée de procéder à un examen de la situation personnelle de M. F.
8. En quatrième lieu, M. F soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu dès lors qu’il n’a pas pu présenter des observations et documents à l’écrit préalablement à la décision qu’il conteste. Ce droit n’implique pas toutefois systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est pas susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. En se bornant à soutenir qu’il a été privé de ce droit, sans préciser les éléments qu’il aurait été susceptible de présenter à l’autorité administrative et qui auraient pu influer sur le sens de la décision, l’intéressé, qui reconnaît avoir fait l’objet d’une audition, n’établit pas qu’il a été privé du droit à être entendu et du droit de présenter les pièces utiles le concernant. Le moyen sera donc écarté.
10. En cinquième lieu, le requérant, qui au demeurant admet n’avoir pas effectivement présenté de demande de titre de séjour, ne justifie pas, par ses allégations théoriques et générales sur les difficultés pour les demandeurs de titre à bénéficier d’un rendez-vous en préfecture, avoir été empêché dans cette démarche. Les captures d’écran tendant à démontrer qu’il aurait été empêché de prendre un rendez-vous en préfecture ne sont pas davantage de nature à démontrer les obstacles qu’il aurait personnellement rencontrés dans ses démarches dès lors qu’elles sont datées des 16 au 20 septembre 2022, soit seulement 6 jours avant la date de la décision en litige alors qu’il se prévaut d’une présence en France depuis 2017. Dans ces conditions, M. F ne justifiant pas avoir présenté de demande d’admission exceptionnelle au séjour, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au soutien de ses conclusions dirigées, au surplus, contre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, en tout état de cause, M. F, célibataire sans enfant et dont la seule attache familiale en France est sa tante qui l’héberge, et qui se prévaut d’une insertion sociale et professionnelle depuis 2019 ainsi que d’un investissement dans le domaine associatif ne démontre pas de motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 10., M. F fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en décembre 2017 et qu’il a résidé de manière habituelle en France depuis cette date en faisant valoir son attachement à sa tante, française, qui l’héberge. Il se prévaut également de son insertion professionnelle sur le territoire français et justifie à cet égard du suivi d’une scolarité à l’université en 2018, du suivi de cours de français cette même année, d’un contrat de travail en qualité d’assistant de vie entre le 1er janvier et le 11 octobre 2019, d’un emploi de serveur entre le mois d’août 2021 et le mois de septembre 2022, outre un emploi de secrétaire particulier débuté au 1er novembre 2021 auprès d’un particulier et produit à cet égard les bulletins de salaire correspondant. Il met également en avant sa participation associative bénévole. Toutefois, M. F, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 22 ans. Ainsi, bien que le requérant établisse résider en France depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée et bénéficier d’une insertion à la date de la décision en litige, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La préfète du Val-de-Marne n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /() « Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. "
14. Pour refuser à M. F le bénéfice d’un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne, qui a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet, s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s’est maintenu irrégulièrement et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sans justifier de circonstance particulière. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 3. à 12. du présent jugement que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
16. En troisième lieu, d’une part, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des 1° et 2° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne s’est jamais vu refuser la délivrance d’un titre de séjour dès lors que la préfète du Val-de-Marne n’a pas entendu fonder sa décision sur ces motifs.
17. D’autre part, M. F ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français ni d’avoir effectivement sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, eu égard à ce qui a été dit au point 10. du présent jugement, le risque de fuite pouvait être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la préfète du Val-de-Marne a ainsi pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
18. En quatrième lieu, eu égard aux considérations sur la durée et les conditions de séjour en France du requérant, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12. du présent jugement, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder à M. F un délai de départ volontaire. L’autorité préfectorale n’a davantage pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 3. à 12. du présent jugement que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
20. En second lieu, il n’est pas établi, ni d’ailleurs allégué, que le retour de M. F dans son pays d’origine lui ferait courir des risques de nature à faire légalement obstacle à son renvoi dans ce pays. Dans ces conditions, au regard de ce qui a été exposé au point 12. du présent jugement, alors que le requérant n’allègue pas avoir demandé à être reconduit vers un autre pays, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3. du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision sera écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). »
23. D’une part, M. F ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français est explicitement prévue à l’article L. 613-2 précité au point 13. du présent jugement.
24. D’autre part, la décision attaquée vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée.
25. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 3. à 12. du présent jugement que le moyen tiré de l’illégalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
26. En quatrième lieu, en ne retenant pas de circonstances humanitaires qui justifieraient qu’elle ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. F, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Elle n’a pas davantage porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 22 septembre 2022, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H F et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La magistrate désignée,
J. RECHARD
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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