Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mai 2025, n° 2507225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2025, M. A B, représenté par
Me Kabamba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, provisoirement, à titre principal un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est père d’un enfant français qui réside chez lui en vertu d’une décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice du 16 juin 2017 ; il a obtenu son premier titre de séjour en 2015, qui a été renouvelé depuis ; il est inséré dans la société française ; depuis le 1er avril 2025 il exerce les fonctions de réceptionniste de nuit polyvalent mais, compte tenu de sa situation administrative, il a été mis fin à son contrat de travail, et il est ainsi sans
ressource ; il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir à sa liberté de travailler en application des articles L. 423-7, R. 433-2,
R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il existe une urgence alors qu’il a perdu son emploi compte tenu de sa situation administrative et qu’il a effectué ses démarches dans les délais légaux.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot,
vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 432-1 du même code dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54,
R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ".
3. Il ressort des pièces jointes à la requête que M. B, ressortissant arménien, a bénéficié de titres de séjour du 13 février 2017 au 13 février 2021 et qu’il a déposé une demande de renouvellement le 21 juillet 2023, ainsi qu’en atteste le récépissé versé au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du
Val-de-Marne à l’issue d’un délai de quatre mois. Par suite, la préfète du Val-de-Marne ayant, contrairement à ce qui est soutenu, donné suite à la demande de titre de séjour de l’intéressé, en la rejetant, l’absence de délivrance d’un récépissé depuis l’intervention de cette décision implicite de rejet n’est plus de nature à porter une atteinte illégale aux libertés fondamentales invoquées. Cette décision implicite de rejet a par ailleurs mis fin à l’instruction de la demande de titre de séjour. Par suite, M. B n’est plus fondé, à la date de la présente ordonnance, à demander qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. B présentée sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé : I. Gougot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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