Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 févr. 2026, n° 2405349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Tall, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé d’instruire sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La préfète de la Haute-Savoie a produit des pièces le 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Haute-Savoie a, par une décision du 27 décembre 2024, rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a instruit sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de refus du préfet d’instruire la demande de Mme B… sont devenues sans objet, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 24 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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