Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 avr. 2025, n° 2502113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire délivré le 29 novembre 2024 par la régie électrique de Tignes pour le recouvrement d’une créance de 263,45 euros relatives à une facture d’eau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ». Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service.
3. M. B conteste un titre exécutoire émis pour le recouvrement de sommes réclamées par la régie électrique de Tignes au titre de factures d’eau. Ce litige n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble le 28 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502113
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