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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2302492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2023 et 18 juin 2025, M. D… C…, représenté par le cabinet d’avocats Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté sa demande tenant à l’indemnisation de ses préjudices résultant de agissements de Mme A… dans le cadre de la protection fonctionnelle à laquelle il peut prétendre ;
2°) de condamner l’Etat à verser la somme de 15 000 euros assortie des intérêts de droit à compter de sa réclamation préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur le fondement de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 il a droit au versement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il subit en raison des agissements de Mme A… à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, professeur des écoles affecté en tant que directeur de l’établissement scolaire public de la commune de Mireval a saisi le 3 janvier 2023 le ministre de l’éducation nationale d’une demande tendant à la réparation du préjudice moral subi à hauteur de 15 000 euros en raison des agissements d’une parente d’élève. Suite au silence gardé par l’administration, par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser cette somme de 15 000 euros à titre de réparation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
3. Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements en cause visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public.
4. Cette obligation de protection s’applique également lorsque l’agent est directement et personnellement exposé à un risque avéré d’atteinte volontaire à son intégrité physique ou à sa vie en raison de sa qualité d’agent public.
5. Il est constant que le rectorat a reconnu les attaques dont M. C… a fait l’objet en lui octroyant le bénéfice de la protection fonctionnelle par décision du 23 novembre 2020. Le rectorat a, sur ce fondement, pris en charge les honoraires d’avocat dans la procédure l’opposant à la parente d’élève en question. Dans sa demande du 3 janvier 2023, le requérant a fait état, notamment, de ce que le comportement de cette personne envers d’autres enseignants et lui-même a contribué à porter atteinte à son état de santé, qu’elle l’a injurié et menacé ce qui a entrainé une décision judiciaire condamnant cette personne à une mesure d’éloignement, lui interdisant de s’approcher de lui. Ce dernier soutient que cette dernière n’a pas respecté cette décision et a continué à l’intimider. Compte tenu des circonstances de l’espèce et au regard de ce que le comportement de cette personne a contribué à la dégradation de l’état de santé de M. C…, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros réparant le préjudice moral qu’il a subi par les injures et attaques reçues en sa qualité d’agent public.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C… au titre des frais non compris dans les dépens exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 2 000 euros à M. C… en réparation du préjudice moral subi.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
I. B… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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