Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 2 juil. 2025, n° 2501167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. C A, représenté par Me Marty, demande au tribunal, dans le dernier état de l’affaire à la clôture de l’instruction :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a fixé le pays de renvoi en exécution, à la date de sa libération, d’une interdiction judiciaire de retour d’une durée de cinq ans sur le territoire français.
Il soutient que :
— sa nationalité n’est pas établie ;
— la décision méconnaît son droit à la vie privée et familiale au regard de sa durée de présence en France ;
— elle l’expose à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en méconnaissance des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Corrèze, à qui la requête a été régulièrement communiquée, a produit le 30 juin 2025 à 16h27, après la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique, un mémoire qui n’a pas été communiqué et n’a pas été examiné.
M. C A a déposé une demande d’aide juridictionnelle qui a été enregistrée le 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
— les observations de Me Marty, représentant M. C A.
Me Marty, avocate désignée d’office, a précisé oralement à l’audience n’avoir pu entrer en contact avec M. C A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, dont il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il n’aurait pas exclusivement la nationalité tunisienne, né le 4 mars 2006 à Tunis, purge, à la date du présent jugement, une peine d’emprisonnement au centre de détention d’Uzerche. Le 16 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans. En vue de sa levée d’écrou, par un arrêté du 19 juin 2025, notifié le 20 juin 2025, et après l’avoir invité le 12 juin 2025 à présenter ses observations, le préfet de la Corrèze a fixé la Tunisie pour pays de renvoi. M. C A demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Me Marty a été désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Limoges pour représenter M. C A. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, Mme Nicole Chabannier, secrétaire générale de la préfecture de la Corrèze et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 10 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Corrèze () » à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen, d’ordre public, tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige du 2 avril 2025 manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. C A soutient que le préfet de la Corrèze a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en violation notamment de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’atteinte à ce droit découle, en tout état de cause, non de la décision qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, ou tout autre pays où il serait légalement admissible mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Par suite, ce moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. /() ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). » Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C A a fait l’objet, le 16 septembre 2024, d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire français temporaire d’une durée de 5 ans, qui n’a pas été relevée depuis lors. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas, par ses seules allégations, qu’il serait exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, la Tunisie. Par suite, le préfet de la Corrèze, qui était ainsi qu’il a été dit précédemment tenu d’édicter la décision attaquée, n’a pas méconnu les stipulations précitées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. C A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’admission de M. C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Corrèze.
Copie pour information en sera adressée à Me Marty.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière,
M. B jb
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