Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2302685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mars 2023 et 22 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Garreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le maire de Saint-Marcel-d’Ardèche lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour la réalisation d’un lotissement sur un terrain situé chemin du Chaveyron ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Marcel-d’Ardèche, ou au président de la communauté de communes du Rhône aux Gorges de l’Ardèche, d’initier une procédure de modification du plan local d’urbanisme de la commune ou, le cas échéant, du document local d’urbanisme intercommunal, à fin de classer sa parcelle en zone constructible, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marcel-d’Ardèche la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le certificat d’urbanisme attaqué, qui ne renseigne pas la rubrique relative aux réseaux, est entaché d’irrégularité ;
— la décision attaquée est illégale, étant fondée sur le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune lui-même illégal ; le classement en zone N du terrain d’assiette est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que ce terrain est raccordé aux voies et réseaux publics, à l’exception du réseau d’assainissement mais reste éligible à la réalisation d’un assainissement autonome, et est situé dans la partie urbanisée de la commune, dans un lieu-dit ne présentant aucune qualité naturelle ni intérêt paysager, historique ou écologique particulier et n’accueillant aucune exploitation forestière ; ce classement ne répond pas aux objectifs de la zone N exposés dans le rapport de présentation du PLU ; ce terrain ne relève pas davantage des coupures d’urbanisation visées par le projet d’aménagement et de développement durables du PLU ; ce classement en zone N est contraire à l’objectif de densification urbaine prévu par l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, le terrain constituant une dent creuse au sein d’un ensemble cohérent de parcelles bâties et répondant aux critères d’un classement en zone urbaine.
Par deux mémoires, enregistrés les 17 mai 2023 et 18 mars 2024, la commune de Saint-Marcel-d’Ardèche, représentée par la SELAS Cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— et les observations de Me Oblique, représentant la commune de Saint-Marcel-d’Ardèche.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 décembre 2022, M. B a déposé une demande de certificat d’urbanisme pour la réalisation, sur une parcelle située chemin du Chaveyron, d’un lotissement de trois lots. Par décision du 30 janvier 2023 dont il demande l’annulation, le maire de de Saint-Marcel-d’Ardèche a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article A. 410-5 du code de l’urbanisme : " Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l’article L. 410-1, le certificat d’urbanisme indique : a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l’opération précisée dans la demande ; b) L’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l’opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ".
3. La circonstance que le maire n’a pas renseigné, dans l’acte attaqué, l’article 4 exposant les modalités de raccordement du terrain en cause aux réseaux publics, alors qu’il avait constaté dans un précédent certificat d’urbanisme que le terrain était raccordé aux réseaux publics d’eau et d’électricité et à la voirie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que, d’une part, cette omission n’est pas de nature à révéler que les modalités de raccordement du terrain, exposées dans la demande de certificat d’urbanisme, n’auraient pas été prises en compte pour l’examen de cette demande et que, d’autre part, le motif du caractère négatif du certificat d’urbanisme n’est pas fondé sur l’insuffisance des équipements dont bénéficie le terrain.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s’applique. « En vertu de l’article L. 151-4 du même code : » Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. () Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. « Selon l’article L. 151-5 du même code : » Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques () « . Aux termes du I de l’article L. 151-8 de ce code : » Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. « Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : » Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. / () ".
5. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
6. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. Le rapport de présentation annexé au PLU de Saint-Marcel-d’Ardèche révèle la volonté de ses auteurs de réserver des passages dans l’arc collinaire du village. A cet égard, après avoir rappelé que, sur l’ensemble de la commune, les espaces sont assez vastes, ouverts et variés, pour assurer la perméabilité des zones agricoles et naturelles et permettre le déplacement des espèces, seule l’urbanisation linéaire diffuse implantée au fil des ans sur l’arc collinaire du village, provoquant son étirement d’ouest en est, pouvant à terme constituer une barrière entre les coteaux et la plaine, de Chaveyron jusqu’à la combe du Bon vin, le rapport souligne la nécessité de réserver les coupures encore disponibles de part et d’autre sur les parties les moins urbanisées. Si, sur ce point, le rapport de présentation vise, comme le souligne le requérant, la coupure agricole de « Roure / Salaman » à l’ouest et la coupure naturelle de Belvezet à l’est, il ne résulte pas des termes de ce rapport que cette liste serait exhaustive. Par ailleurs, le rapport de présentation indique qu’il a été choisi d’introduire divers degrés de protection de la zone naturelle, au nombre desquels le classement en zone N, qui concernera les secteurs sans indice de protection particulier abritant un habitat individuel plus important que dans la zone A et qui a vocation à couvrir plusieurs quartiers, regroupant parfois plusieurs dizaines de maisons, dispersés sur l’ensemble du territoire et dans lesquels ne subsiste aucune activité agricole. Le rapport de présentation identifie à cet égard, notamment, le secteur de Chaveyron où se situe le terrain d’assiette du projet. Par ailleurs, ce rapport révèle la volonté des auteurs du PLU de préserver la silhouette du village traditionnel. Il est ainsi rappelé que le village, adossé à la colline, a eu tendance à s’étirer au cours des dernières années, notamment vers l’ouest, l’urbanisation ayant gagné les collines de Chaveyron. Si le rapport précise que toutes ces extensions tendent à donner au village une silhouette presque continue sur tout l’arc collinaire d’est en ouest, il souligne la volonté de resserrer l’urbanisation sur la zone villageoise très proche, afin de renforcer la silhouette du village traditionnel, autour du clocher, du centre ancien et du parc du château qui occupe le premier plan.
8. Traduisant les choix retenus par les auteurs du PLU exposés précédemment, le PADD de Saint-Marcel-d’Ardèche fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace, en continuant à assurer une maîtrise de l’urbanisation diffuse marquant les territoires agricoles, qui était trop consommatrice d’espace, et à resserrer l’urbanisation, notamment en la limitant au contact des secteurs d’intérêt agricole, naturel ou paysager. Ce document expose ainsi que le développement urbain s’appuiera sur les capacités d’accueil du parc existant, sur les secteurs déjà partiellement urbanisés et bien équipés et sur les zones aptes à mettre en œuvre une urbanisation plus économe, seul le village réunissant ces conditions de développement. Les auteurs du PADD ont également manifesté, dans un objectif de « passages de l’arc collinaire de part et d’autre du village », la volonté de protéger des couloirs composés de terrains non bâtis afin d’éviter de créer à terme une barrière continue et infranchissable entre les coteaux et les plaines du Rhône, risque résultant d’une urbanisation s’étendant progressivement sur les terrains bien exposés au sud, en léger surplomb des plaines. Le PADD propose ainsi trois passages à protéger, cette liste n’étant pas exhaustive.
9. En l’espèce, si la parcelle de M. B est desservie par certains réseaux, dont le réseau routier, et est bordée de parcelles dont certaines sont construites, elle n’est pas bâtie, est densément boisée et ne présente pas les caractéristiques d’une dent creuse, dès lors qu’elle se situe dans la continuité de plusieurs terrains non bâtis situés au sud, débouchant sur la vaste zone naturelle et agricole qui entoure le secteur de Chaveyron dont fait partie la propriété du requérant. L’ensemble de cet espace, bien que composé de parcelles dont plusieurs sont construites, est entièrement classé en zone N, constituant une coupure disponible au titre des parties les moins urbanisées à préserver. Ainsi, le classement de la parcelle de M. B en zone N répond au parti d’aménagement adopté par les auteurs du PLU en permettant d’éviter une progression de l’extension de l’urbanisation sur le secteur de Chaveyron, éloigné du centre bourg, et en favorisant à l’inverse le resserrement de celle-ci sur la zone villageoise. Par ailleurs, compte tenu des caractéristiques du terrain en cause et du secteur dans lequel il s’insère, ce classement en zone N n’entre pas en contrariété avec l’objectif de densification urbaine auquel doit répondre le PLU. Ainsi, en procédant au classement du terrain en litige en zone N, lequel ne présente aucune incohérence avec les objectifs et orientations du PADD, dont les choix sont expliqués par le rapport de présentation, les auteurs du PLU de Saint-Marcel-d’Ardèche n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte des six points précédents que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité du classement de la parcelle de M. B en zone N par le document d’urbanisme doit être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le maire de Saint-Marcel-d’Ardèche a délivré à M. B un certificat d’urbanisme opérationnel négatif doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Marcel-d’Ardèche, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Marcel-d’Ardèche sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Marcel-d’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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