Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2302822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302822 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A… B…, représentée par l’AARPI Ad&M, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions nées du silence gardé par le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) du Gard sur ses demandes des 4 et 5 décembre 2022 tendant à la régularisation de sa situation administrative et financière ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature de régulariser sa situation en reconstituant sa carrière dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas motivées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur dans l’exactitude matérielle des faits.
Par un courrier du 28 juillet 2025, le préfet du Gard a été mis en demeure de présenter des observations en défense.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l’État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Allegret-Dimanche, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe administrative à la DDTM du Gard, a été autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel du 1er mars au 31 décembre 2017 à hauteur de 60 % renouvelé à trois reprises jusqu’au 31 décembre 2020. Placée en arrêt de travail en raison de son état de santé du 15 octobre 2020 au 13 octobre 2021, elle a repris ses fonctions le 15 octobre 2021 dans le cadre d’un temps partiel à hauteur de 80 %. Par un arrêté du 15 novembre 2021, elle a été placée du 5 novembre 2021 au 17 décembre 2021 en temps partiel thérapeutique à hauteur de 50 %. Le 7 février 2022, elle a été placée en congé maladie ordinaire jusqu’au 13 février 2022. Par un courrier du 4 décembre 2022, Mme B… a demandé la régularisation de sa situation administrative correspondant à un traitement à temps complet pour la période du 1er janvier 2021 au 14 octobre 2021. Par un second courrier du 5 décembre 2022, Mme B… a sollicité la régularisation de sa situation administrative correspondant à un traitement à temps complet à compter du 5 novembre 2021. Du silence gardé par l’administration sur ses demandes sont nées des décisions implicites de rejet dont Mme B… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il n’est pas contesté en défense que Mme B… a demandé à la DDTM du Gard les 4 et 5 décembre 2022 la régularisation de sa situation administrative et financière correspondant à un temps de travail à temps complet pour la période du 1er janvier 2021 au 14 octobre 2021 d’une part, et pour la période du 5 novembre 2021 au 7 février 2022 d’autre part. Mme B… justifie avoir demandé avant l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article
R. 421-2 du code de justice administrative par un courrier réceptionné le 30 mars 2023 la communication des motifs des décisions implicites nées les 4 et 5 février 2023. En l’absence de toute réponse apportée à cette demande, Mme B… est fondée à soutenir que les décisions implicites rejetant ses demandes sont entachées d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne le refus de régulariser la situation administrative et financière de Mme B… du 1er janvier au 14 octobre 2021 :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps. / Cette autorisation est accordée sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Au terme d’une période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à son statut ». Aux termes de l’article 2 du décret du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique d’État : « L’autorisation d’assurer un service à temps partiel annuel est accordée pour une période d’un an, renouvelable deux fois par tacite reconduction. A l’issue d’une période de trois ans, le renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel doit faire l’objet d’une demande et d’une décision expresses. / La période d’un an court à compter de l’autorisation ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme B… a été autorisée par une décision préfectorale du 7 novembre 2017 à assurer un service à temps partiel à 60 % pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2018 et, d’autre part, que par une nouvelle décision préfectorale du 26 novembre 2018, l’autorisation consentie a été renouvelée pour l’année 2019. Mme B… soutient sans être utilement contredite que l’autorisation donnée a été renouvelée une troisième fois pour l’année 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ait demandé le renouvellement de cette autorisation pour l’année suivante ni que le directeur départemental des territoires et de la mer du Gard ait expressément décidé de la renouveler. Par suite, en application des dispositions de l’article 2 du décret du 7 août 2002 rappelées au point 4, l’autorisation de travail à temps partiel à 60 % a pris fin au 31 décembre 2020. L’administration étant dans l’obligation de placer ses agents dans une position régulière, le refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer à la demande de régularisation administrative présentée par Mme B… est entaché d’une erreur de droit et doit être annulé.
En ce qui concerne le refus de régulariser la situation administrative et financière Mme B… à compter du 5 novembre 2021 :
Aux termes de l’article L. 823-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l’exercice des fonctions à temps partiel permet : / 1° Soit le maintien ou le retour à l’emploi de l’intéressé et que cet exercice est reconnu comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé ; / 2° Soit à l’intéressé de bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé ». En application de l’article L. 823-4 du même code : « Durant l’accomplissement de son service à temps partiel pour raison thérapeutique le fonctionnaire perçoit l’intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ». Aux termes de l’article 23-11 du décret du 14 mars 1986 : « Une décision autorisant un fonctionnaire à servir à temps partiel pour raison thérapeutique met fin à tout régime de travail à temps partiel antérieurement accordé ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un premier arrêté du 26 octobre 2021,
Mme B…, a été autorisée à accomplir un service à temps partiel à hauteur de 80 % à compter du 15 octobre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. Par un second arrêté du 15 novembre 2021, un temps partiel thérapeutique lui a été octroyé à compter du 5 novembre 2021 jusqu’au 17 décembre 2021. En application des dispositions de l’article 23-11 du décret du 14 mars 1986 précitées, ce dernier arrêté a implicitement mais nécessairement eu pour effet de mettre fin au temps partiel autorisé par l’arrêté du 26 octobre 2021 à compter du 5 novembre 2021. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de régularisation administrative présentée par Mme B…, le directeur départemental des territoires et de la mer du Gard a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit laquelle doit, en conséquence, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente décision implique au regard des motifs retenus aux points 5 et 7 qu’il soit enjoint au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de régulariser la situation administrative de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu en application des dispositions précitées de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Les décisions implicites du directeur de la DDTM du Gard de rejet des demandes des 4 et 5 décembre 2022 de Mme B… sont annulées.
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature de régulariser la situation administrative Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 :
L’État versera à Mme B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au directeur de la direction départementale des territoires et de la mer du Gard.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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