Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 25 juin 2025, n° 2211041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août et 2 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Denoulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 1415/2022 du 1er juin 2022 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine l’a déclaré redevable d’une redevance pour occupation de son logement situé 62/70, avenue du Roule à Neuilly-sur-Seine d’un montant de 1 230 euros mensuel, majoré de 50% durant les six premiers mois et de 100% au-delà ;
2°) de condamner la commune de Neuilly-sur-Seine à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le logement lui a été concédé sur le fondement d’un contrat de travail qui doit être exécuté de bonne foi conformément à l’article 1104 du code civil ; son épouse a été engagée par la commune pour le remplacer au cours de la période du 3 janvier au 1er février 2022 et elle satisfait aux exigences du contrat de travail de son époux pour bénéficier gratuitement du logement de fonction ; en outre, il bénéficie d’une exonération d’exécution pour force majeure, prévue à l’article 1218 du code civil, dès lors que son hospitalisation l’a empêché de libérer le logement ;
— la redevance majorée sur le fondement de l’article R. 2124-74 est illégale, cet article ne s’appliquant pas à son logement de fonction ;
— la redevance de base ne peut être appliquée à ses revenus et la valeur locative et sociale de la loge entre le 1er mars et le 20 juin 2022 est de 485,23 euros ;
— la commune de Neuilly-sur-Seine a commis une faute engageant sa responsabilité en l’absence de proposition de location de la loge et pour violation du principe de l’Estoppel, dès lors qu’elle a invoqué l’urgence de l’arrivée d’un locataire social pour obtenir son expulsion, sans lui proposer de demeurer sur les lieux alors qu’il est lui-même éligible à un logement social ; il est fondé à demander le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 à 1242 du code civil.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre et 22 décembre 2022, la commune de Neuilly-sur-Seine conclut au rejet de la requête. Elle demande, en outre, au tribunal de prononcer la suppression du passage de trois lignes, page 11 du mémoire en réplique enregistré le 2 décembre 2022, commençant par « La divulgation des pièces précitées » et se terminant par « du prix des loyers sociaux ».
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement des articles 1240 à 1242 du code civil sont irrecevables, en l’absence, notamment, de demande indemnitaire préalable ;
— elle était dans une situation de compétence liée conformément à l’article R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques et les moyens soulevés par le requérant sont donc inopérants ;
— les dispositions de l’article R. 2124-74 du code précité sont applicables en vertu du principe de parité entre les fonctions publiques ;
— le montant de la redevance, fixé à 1 230 euros, l’a été au vu de l’évaluation réalisée le 23 mai 2022 par le directeur départemental des finances publiques ;
— elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ni méconnu le principe de l’estoppel, qui ne peut être invoqué à l’appui d’un recours en excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, rapporteur ;
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;
— les observations de M. B, pour la commune de Neuilly-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 mai 2011, le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) a concédé à M. C, adjoint technique de 2ème classe, occupant le poste de gardien de bâtiment, un logement de fonction situé dans l’ensemble immobilier 62/70, avenue du Roule à Neuilly-sur-Seine, à compter du 2 mai 2011. Cette concession a été consentie pour nécessité absolue de service afin de permettre à M. C d’accomplir normalement son service. Par un arrêté du 19 octobre 2021, le maire de la commune a admis M. C, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2022. M. C s’étant maintenu dans le logement au-delà du 1er janvier 2022, par un arrêté du 1er juin 2022, le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a déclaré l’intéressé redevable d’une redevance pour occupation du logement en application de l’article R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ce dernier arrêté et la condamnation de la commune de Neuilly-sur-Seine au paiement de dommages et intérêts.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que M. C aurait introduit une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Neuilly-sur-Seine tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. C doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, toute occupation privative du domaine public est subordonnée à la délivrance d’une autorisation et au paiement d’une redevance.
5. D’autre part, une commune est fondée à réclamer à l’occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté fixe le montant de la redevance à 1 230 euros au vu de l’avis émis par France-Domaine concernant l’évaluation de la valeur locative du logement litigieux en prenant pour référence le loyer pour un logement du même type dans le secteur libre voisin. Si M. C soutient que « la redevance de base » ne peut être appliquée à ses revenus et que la « valeur locative et sociale » de la loge entre le 1er mars et le 20 juin 2022 est de 485,23 euros, il n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations, lesquelles sont au demeurant dépourvues des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée. Par suite, la commune de Neuilly-sur-Seine n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant le montant de la redevance à 1 230 euros.
7. Il ressort toutefois des termes mêmes de l’arrêté attaqué que cette redevance a fait l’objet d’une majoration de 50 % pour les six premiers mois, et de 100 % au-delà. Si la commune de Neuilly-sur-Seine soutient avoir appliqué ces pénalités sur le fondement de l’article R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques, cet article n’est applicable qu’aux concessions de logement dans les immeubles appartenant à l’Etat et non aux agents territoriaux bénéficiant d’un logement dans un immeuble appartenant à une collectivité territoriale. Cet article ne pouvait donc fonder la majoration appliquée. Par suite, les majorations dont a fait l’objet la redevance en cause ont été appliquées en méconnaissance du champ d’application de la loi et constituent une sanction illégale de l’occupation irrégulière du domaine public. L’arrêté en litige doit en conséquence être annulé en ce qu’il applique une majoration.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a appliqué des majorations à la redevance pour occupation d’un logement de fonction.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / » Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. « ».
10. Aucun passage des écritures de M. C dont la suppression est demandée par la commune de Neuilly-sur-Seine, ne relève du discours injurieux, outrageants ou diffamatoires au sens de l’article L. 741-2 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune de Neuilly-sur-Seine tendant à leur suppression doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. C.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er juin 2022 du maire de la commune de Neuilly-sur-Seine est annulé en tant qu’il applique une majoration à la redevance due au titre de l’occupation du logement de fonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentée par la commune de Neuilly-sur-Seine sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Neuilly-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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No 2211041
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