Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2302601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Chambre de commerce et d'industrie ( CCI ) de région Paris Ile de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2023 et le 22 septembre 2025, la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de région Paris Ile de France représentée par Me Grevellec demande au tribunal :
1°) de condamner l’association Groupe Sup de Co Montpellier à lui verser la somme totale de 328 389 euros au titre des factures impayées n°1930002390/2150 et n°1930003316/2150, émises respectivement le 30 novembre 2021 et le 22 novembre 2022 ;
2°) de condamner l’association Groupe Sup de Co Montpellier à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme due en vertu des factures, à titre principal, à compter de la date d’échéance de chacune des factures, à titre subsidiaire, à compter de la date d’introduction de la requête ou, très subsidiairement, à compter de la présente décision ;
3°) de condamner l’association Groupe Sup de Co Montpellier à lui verser 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sommes d’un montant respectif de 164 194,50 €, constatées par les deux factures du 30 novembre 2021 et du 22 novembre 2022, sont dues par l’association Groupe Sup de Co Montpellier en raison de l’application de l’article 9-2 du contrat les liant et de l’article 2.3 du règlement intérieur de la Banque Commune d’Examens (BCE) ;
- l’association reconnaît, dans son mémoire en défense, devoir la somme de 164 194,50 euros au titre de la facture du 22 novembre 2022, correspondant à l’organisation du concours pour l’année 2022 en prenant ainsi acte de l’application de la première partie de l’article 2.3 du Règlement Intérieur de la BCE qui prévoit qu’une résiliation notifiée après le 31 décembre N-1 (en l’espèce, le 12 mai 2021) engage l’école pour le concours de l’année N (2021) et N+1 (2022) ;
- cependant, l’association conteste devoir l’indemnité de sortie, objet de la facture du 30 novembre 2021, en la qualifiant, à tort, de clause pénale illicite et manifestement disproportionnée alors que la clause litigieuse n’est pas une clause pénale mais une indemnité de résiliation anticipée correspondant à une faculté qui était contractuellement offerte à l’association par l’article 2.3 du Règlement Intérieur, dès lors que le départ d’un membre crée un déséquilibre structurel que l’indemnité de sortie a vocation à corriger, assurant ainsi la pérennité du service pour les membres restants ;
- en tout état de cause, le caractère prétendument disproportionné de l’indemnité n’est absolument pas démontré dès lors que le préjudice n’est pas, comme le prétend l’association, une simple perte marginale de candidats.
Par deux mémoires, enregistrés le 20 décembre 2023 et le 12 septembre 2025, l’association Groupe Sup de Co Montpellier, représentée par Me Julien, conclut :
à titre principal :
à ce que le tribunal donne acte de ce que l’association Groupe Sup de Co Montpellier consent à régler à la CCI de Région Paris Ile de France la somme de 164 194,50 euros TTC au titre de la facture impayée n°1930002390/2150 du 30 novembre 2021 ;
au rejet du surplus des conclusions ;
à titre subsidiaire :
à ce que le tribunal donne acte de ce que l’association Groupe Sup de Co Montpellier consent à régler à la CCI de Région Paris Ile de France la somme de 164 194,50 euros TTC ;
à ce que le montant de la clause pénale soit ramenée à de plus justes proportions ;
au rejet du surplus des conclusions.
Elle fait valoir que :
- elle accepte le paiement de la facture du 22 novembre 2022 correspondant au paiement de la somme de 164 194,50 euros TTC au titre de l’organisation du concours pour l’année 2022 ;
- l’article 2.3 du règlement intérieur de la BCE, auquel renvoie l’article 9.2 du contrat en vertu duquel la CCI de Région Paris Ile de France réclame, à raison de la résiliation anticipée du contrat, le paiement de la somme de 164 194, 50 euros TTC à titre d’indemnité, qui est illicite car manifestement disproportionnée et dont l’application conduirait à un enrichissement sans cause de la CCI de Région Paris Ile de France, celle-ci n’ayant pas dû exposer des dépenses supplémentaires ni avoir été privée d’un quelconque gain à raison de cette résiliation qui n’a entraîner que la perte de 52 candidats, soit 1% seulement des inscrits de l’ensemble du groupe.
- si le Tribunal faisait droit à la demande d’application de la clause pénale susvisée, son montant devrait être ramené à de plus justes proportions eu égard à son caractère manifestement disproportionné, compte tenu du fait que pour la période 2022 aucun service n’a été rendu par l’association requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand ;
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public ;
- et les observations de Me Julien pour l’association Groupe Sup de Co Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Groupe Sup de Co Montpellier a conclu, le 23 février 2021, une « convention pour la réalisation et l’organisation d’épreuves du concours d’admission » avec la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Région Paris Ile de France ayant pour objet de confier à la CCI la gestion des inscriptions au concours de recrutement de son école, l’organisation des épreuves écrites et la gestion des inscriptions aux épreuves orales et du centre de langues rares. L’association a signé, le même jour, la charte de la Banque Centrale d’Epreuves (BCE) et le règlement intérieur de la BCE, organe chargé de l’organisation des concours par la CCI. Le 12 mai 2021, l’association Groupe Sup de Co Montpellier a notifié à la CCI la résiliation anticipée du contrat et sa sortie de la BCE. Le 30 novembre 2021, la CCI a émis une facture au titre de l’indemnité de sortie prévue par le contrat pour un montant de 164 194,50 euros TTC. Le 22 novembre 2022, elle a émis une seconde facture au titre de l’organisation des épreuves du concours d’admission 2022 pour un montant de 164 194,50 euros TTC. L’association a refusé le paiement de ces factures. La CCI a donc saisi le juge administratif d’une demande tendant à condamner l’association Groupe Sup de co Montpellier au paiement des sommes résultant desdites factures.
Sur l’étendue du litige :
2. Dans le cadre de l’instruction de la présente requête, l’association Groupe Sup de Co Montpellier reconnaît qu’elle est redevable à la CCI de Région Paris Ile de France de la somme de 164 194,50 euros TTC au titre de la facture impayée n°1930002390/2150 du 30 novembre 2021 et accepte de payer ladite somme. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de région Paris Ile de France tendant à ce que l’association Groupe Sup de Co Montpellier soit condamnée à lui verser cette même somme.
Sur le surplus des conclusions :
3. Si une personne publique est, en principe, irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre, la faculté d’émettre un titre exécutoire dont elle dispose ne fait pas obstacle, lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, à ce qu’elle saisisse le juge d’administratif d’une demande tendant à son recouvrement.
4. Aux termes de l’article 9.1 « Durée » du contrat : « La présente convention porte sur l’ensemble des opérations afférentes aux concours de 2021 à 2024 », aux termes de l’article 9.2 du contrat : « Toute résiliation doit obligatoirement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Sauf accord des parties, soumis pour avis à la BCE : / – Pour une résiliation notifiée jusqu’au 31 décembre de l’année N-1, la convention demeure en vigueur pour le concours de l’année N. / – Pour une résiliation notifiée après le 31 décembre de l’année N-1, la convention demeure en vigueur pour le concours de l’année N et celui de l’année N+1. / Les modalités de sortie sont assorties d’une indemnité décidée par le conseil de la BCE ». Aux termes de l’article 2.3 du règlement intérieur de la Banque Commune d’Epreuves : « La convention bilatérale signée entre chaque école et la DAC stipule que totue résiliation doit obligatoirement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les délais suivant : / – Pour une résiliation notifiée jusqu’au 31 décembre de l’année N-1, la convention demeure en vigueur pour le concours de l’année N. / – Pour une résiliation notifiée après le 31 décembre de l’année N-1, la convention demeure en vigueur pour le concours de l’année N et celui de l’année N+1./ Outre ce délai de prévenance, toute école, membre ou associée qui déciderait de sortir de la BCE, quelle qu’en soit la raison, devra s’acquitter, en sus de sa contribution annuelle, d’une somme égale à sa dernière contribution au budget BCE, calculée au prorata de son nombre de candidatures, en un seul versement effectué au plus tard au 31 décembre de l’année de sortie effective de la BCE »
5. Il résulte de ces stipulations que lorsque l’une des parties souhaite résilier unilatéralement le contrat avant son terme, la résiliation intervient avec un effet différé et le contrat s’exécute pour l’année suivant celle de la notification de la résiliation. La résiliation ayant été notifiée le 12 mai 2021, les parties étaient encore tenues pour l’année 2022 d’exécuter leurs obligations réciproques. De plus, il résulte des dispositions du règlement intérieur de la BCE, signée par l’association Groupe Sup de Co Montpellier auquel renvoie l’article 9.2 du contrat, qu’en cas de résiliation anticipée à son initiative, l’association doit payer une somme correspondant à sa contribution annuelle à la BCE. Une telle clause, qui n’est pas exorbitante du droit commun, n’a pas pour objet de réparer un préjudice résultant d’une inexécution contractuelle et ne fait que prévoir le paiement d’une somme en contrepartie d’un pouvoir de résiliation unilatérale. Dès lors, l’association est tenue du paiement du montant stipulé au contrat dont elle ne conteste, sans l’établir, que sa disproportion, doit donc être condamnée au paiement de la somme de 164 194, 50 euros TTC facturée le 22 novembre 2022.
En ce qui concerne les intérêts :
6. En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile de France a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme de 164 194, 50 euros à compter du 13 avril 2022, date de la mise en demeure de payer pour la facture du 30 novembre 2021 et aux intérêts au taux légal correspondant à la somme de 164 194, 50 euros à compter du 1er février 2023 date de la mise en demeure de payer pour la facture du 22 novembre 2022.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Groupe Sup de Co Montpellier la somme de 1 500 euros à verser à la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile de France en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de l’association Groupe Sup de Co Montpellier présentées au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’association Groupe Sup de Co Montpellier est condamnée à verser à la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile de France la somme de 164 194, 50 euros mise à sa charge par la facture n°1930003316/2150 du 22 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2022.
Article 2 : L’association Groupe Sup de Co Montpellier est condamnée à verser à la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile de France intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021 sur la somme de 164 194, 50 euros mise à sa charge par la facture n°1930002390/2150 du 30 novembre 2021.
Article 3 : L’association Groupe Sup de Co Montpellier versera à la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile de France la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’association Groupe Sup de Co Montpellier au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile de France et à l’association Groupe Sup de Co Montpellier.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 novembre 2025.
La greffière,
S. Lefaucheur
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