Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2307868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. A… C…, représenté par Me Oriane Cabaret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite, née le 20 mars 2022, par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions du g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui, malgré une mise en demeure adressée à ses services le 25 février 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 26 août 1979, déclare être entré en France en 2000. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable du 17 décembre 2011 au 16 décembre 2021. Le 20 novembre 2021, se prévalant de sa qualité de parent d’enfants français à l’égard desquels il exerce l’autorité parentale, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par sa requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision, née le 20 mars 2022, par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023. Par suite, sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a dès lors par lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / (…) / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an ; (…) ».
Il résulte de ces stipulations qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement du certificat de résidence tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public. En revanche cet engagement international ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation générale autorisant qu’il soit procédé à l’expulsion d’un étranger suivant les modalités définies par le législateur en fonction de l’importance respective qu’il attache, d’une part, aux impératifs liés à la sauvegarde de l’ordre public et à leur degré d’exigence et, d’autre part, au but d’assurer l’insertion de catégories d’étrangers déterminées à raison de considérations humanitaires, du souci de ne pas remettre en cause l’unité de la cellule familiale ou de l’ancienneté des liens noués par les intéressés avec la France.
En l’espèce, d’une part, M. C… s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans valable du 17 décembre 2011 au 16 décembre 2021, dont il a sollicité le renouvellement le 20 novembre 2021. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si le requérant s’est vu retirer l’exercice de l’autorité parentale sur sa fille B…, au demeurant postérieurement à la décision attaquée, par un jugement du tribunal correctionnel du 30 juin 2022, confirmé sur ce point par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 16 janvier 2023, à la suite de sa condamnation pour des faits d’agression sexuelle sur mineure de quinze ans commis le 6 juillet 2020, il est constant qu’il n’a, en tout état de cause, jamais cessé d’exercer l’autorité parentale sur ses deux autres enfants français mineurs, qui résident en France avec leur mère. Dès lors, il continuait de remplir, à la date de décision contestée, les conditions pour bénéficier d’un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement des stipulations du g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé. Par suite, nonobstant la gravité de la menace à l’ordre public que constitue le comportement du requérant, le préfet du Nord ne pouvait refuser de renouveler son titre de séjour sans méconnaître ces stipulations.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite attaquée par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de dix ans de M. C… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le préfet est tenu de refuser de délivrer un titre de séjour à un étranger faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion exécutoire et en vigueur.
Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 26 avril 2024, notifié le 20 juin 2024, exécutoire et toujours en vigueur depuis cette date, le préfet du Nord a prononcé l’expulsion de M. C… du territoire français. Par suite, l’annulation prononcée par le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cabaret d’une somme de 1 200 euros, sous réserve que l’intéressée renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. C….
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de M. C… est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cabaret une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet du Nord et à Me Oriane Cabaret.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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