Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 août 2025, n° 2513945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 11 août 2025, M. D F, Mme A H I, Mme E G, M. B H F et Mme C G, représentés par Me Malblanc, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 18 juillet 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Abou-Dabi a refusé de délivrer un visa de court séjour à M. D F, à Mme A H I, à Mme E G et à M. B H F ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas sollicités dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les demandeurs de visas souhaitent assister à la soutenance de thèse de Mme C G prévue le 12 septembre 2025 ; les demandeurs de visas ont apporté à Mme C G un soutien indéfectible durant ses onze années de formation ; la soutenance représente un moment qui ne peut être ni reporté ni reproduit ; Mme C G subira un préjudice moral irréversible ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
* elles sont entachées d’erreur d’appréciation : il n’existe pas de doutes raisonnables sur la volonté des requérants de quitter le territoire français avant l’expiration des visas demandés ; les requérants justifient des moyens nécessaires pour financer leur séjour en France ; les intérêts matériels et familiaux des requérants dans leur pays de résidence assurent des garanties de retour suffisantes ;
* elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huet, conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l’espèce, la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que les décisions de refus de visa opposées à M. D F, à Mme A H I, à Mme E G et à M. B H F, contre lesquelles ils ont présenté un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas le 5 août 2025, fasse obstacle à ce qu’ils assistent à la soutenance de la thèse de Mme C G, respectivement, leur fille et sœur, en France, prévue le 12 septembre 2025, ne suffit pas à caractériser une atteinte suffisamment grave à la situation des requérants au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, la condition d’urgence prévue par ces dispositions ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D F, Mme A H I, Mme E G, M. B H F et Mme C G doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D F et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F, à Mme A H I, à Mme E G, à M. B H F et à Mme C G.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
F. HUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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