Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 déc. 2025, n° 2534707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Thisse, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour mention « travailleur temporaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Thisse au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence, qui est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, est remplie dès lors par ailleurs que le titre de séjour mention « étudiant » dont elle dispose ne lui permet pas de signer le contrat de travail à durée indéterminée que son employeur lui propose à l’issue de son contrat d’apprentissage qui a pris fin le 21 novembre 2025.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’une incompétence de son signataire, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, méconnaît l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 435-3 de ce code, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le n° 2532386 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension d’exécution est demandée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante ivoirienne, née le 31 décembre 2005, a été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 28 novembre 2022. Depuis le 30 décembre 2023, elle bénéficie d’un contrat jeune majeur valable jusqu’au 30 décembre 2026 et a bénéficié de deux contrats d’apprentissage dans le cadre d’une formation en alternance. Le 5 juin 2025, elle a été munie d’un titre de séjour mention « étudiant » l’autorisant à travailler à titre accessoire. L’intéressée, qui soutient avoir réclamé le renouvellement du titre de séjour mention « travailleur temporaire » qu’elle détenait précédemment, demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Si Mme C… soutient qu’elle doit bénéficier de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été titulaire d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire » dont elle aurait demandé le renouvellement, l’intéressée se bornant à produire le titre de séjour mention étudiant qui lui a été délivré le 5 juin 2025 alors qu’elle était en formation en alternance et dont la validité expire le 4 février 2026. Pour justifier de la condition d’urgence, Mme C… fait valoir que son employeur actuel lui a proposé de prolonger son contrat d’apprentissage qui a pris fin le 21 novembre 2025 par la signature d’un contrat à durée indéterminée et que le titre de séjour mention « étudiant » qui lui a été délivré ne lui permet pas de travailler à temps plein. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, Mme C…, qui poursuivait une formation en alternance, n’établit pas qu’elle bénéficiait précédemment d’un titre de séjour l’autorisant à travailler à titre principal ou qu’elle aurait déposé une demande de titre de séjour ayant cet objet. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension d’exécution est demandée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à Me Thisse.
Fait à Paris, le 3 décembre 2025.
La juge des référés,
SIGNE
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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