Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 juil. 2025, n° 2500854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Ghaem, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant clôture de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, présentée le 25 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
3. La clôture d’une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. La décision de clôture de la demande de titre de séjour M. A… B… est fondée sur la production par l’intéressé, des pièces mentionnées à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le désordre ainsi que de leur illisibilité. Dans ces conditions, la décision de clôture contestée ne fait pas grief et n’est donc pas susceptible de recours.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant à fin d’annulation et, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 15 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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