Désistement 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 juin 2025, n° 2302188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, et un mémoire enregistré le
9 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler une décision du centre hospitalier universitaire de Montpellier du 13 mars 2023 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une rechute déclarée le 4 janvier 2023.
Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2023, le centre hospitalier universitaire de Montpellier conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de mémoire récapitulatif a été adressée à M. A le 24 avril 2025 sur le fondement du 2ème alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 611-8-1 du même code : « Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête (). La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ».
2. En application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l’article R. 611-8-1, M. A a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 24 avril 2025, dont il a été accusé réception le 25 avril suivant, à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d’un mois. Ce courrier précisait qu’à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai imparti, l’auteur de la requête serait réputé s’en être désisté. Aucun mémoire récapitulatif n’a été présenté dans le délai d’un mois suivant la réception du courrier susmentionné. Ainsi, M. A est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 16 juin 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 juin 2025,
Le greffier,
F. Balickifb
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