Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 12 sept. 2025, n° 2301464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023 Mme C… B…, représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler le rejet implicite opposé par le directeur général de l’agence régionale de santé de l’Occitanie à sa demande de reprise d’ancienneté ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, de procéder à la reprise d’ancienneté au titre de la formation initiale conformément à l’article 12 du décret du 24 décembre 2002 et de procéder au reclassement dans le grade d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale selon les échelons qu’elle décrit afin de reconstituer sa carrière depuis le 1er avril 2014 et de lui verser la somme de 8 555,47 euros correspondant au préjudice matériel subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnait l’article 12 du décret du 24 décembre 2002.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la ministre des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Py, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, nommée inspectrice de l’action sanitaire et sociale par arrêté du 10 août 2012, a été titularisée, par arrêté du 24 mars 2014 dans ce corps à compter du 1er avril 2014 au 1er échelon du grade d’inspecteur sans ancienneté. Par courrier du 7 novembre 2022, Mme B… a demandé au ministre de la santé et de la prévention de reconstituer sa carrière et de lui verser les sommes dues en conséquence de cette reconstitution. L’administration n’ayant pas répondu elle doit être regardée comme ayant implicitement rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation du rejet implicite opposé à sa demande ainsi que le versement de la somme correspondante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 12 du décret du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale, dans sa version en vigueur à la date de la titularisation de Mme B… : « A l’issue de leur formation, les inspecteurs-élèves recrutés en application du 1° de l’article 5, qui ont satisfait aux conditions fixées par l’arrêté prévu à l’article 11, sont titularisés. La durée de la formation est prise en compte pour l’avancement d’échelon dans la limite de dix-huit mois ». Selon ses articles 9 et 10, les candidats reçus aux concours d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale sont nommés inspecteurs-élèves pendant la durée de la formation et suivent une formation obligatoire d’une durée totale de dix-huit mois.
Il ressort des dispositions de l’article 12 du décret précité, contrairement à ce que soutient la ministre du travail et de l’emploi, qu’elles prévoient une conservation d’ancienneté au titre de leur scolarité pour les inspecteurs-élèves titularisés au 1er échelon du grade d’inspecteur.
Il ressort des pièces du dossier que, nommé à l’échelon « inspecteur-élève » par arrêté du 10 août 2012 durant le temps de la formation débutant le 1er octobre 2012, Mme B… a été titularisée par arrêté du 24 mars 2014 au 1er échelon du premier grade sans conservation d’ancienneté à compter du 1er avril 2014. Toutefois, en application des dispositions précitées et dès lors qu’il est constant que Mme B… a été recrutée en application du 1° de l’article 5 du décret du 24 décembre 2002, la durée de sa formation devait être prise en compte, dans la limite de 18 mois, pour l’avancement d’échelon. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen, que la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté sa demande de reconstitution de carrière doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement une reconstitution de la carrière de Mme B… qui a été titularisée au premier échelon du premier grade à compter du 1er avril 2014 sans prise en compte de la durée de la formation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de reconstituer la carrière de Mme B…, avec toutes les conséquences attachées à cette reconstitution notamment en terme de rémunération, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision rejetant implicitement la demande de reconstitution de carrière présentée par Mme B… le 7 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de reconstituer la carrière de Mme B…, avec toutes les conséquences attachées à cette reconstitution notamment en terme de rémunération, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
I. A… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2025
La greffière,
E. Tournier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002
- Code de justice administrative
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