Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 19 mai 2026, n° 2417651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417651 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Bouchou :
1°) forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 28 octobre 2024 par France Travail pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) pour la période du 11 septembre 2020 au 30 juin 2021 d’un montant de 4 955,88 euros ;
2°) demande au tribunal de le décharger du paiement de cette somme et de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la contrainte est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu la notification de la mise en demeure ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas exercé d’activité salariée sur la période en litige.
Par un courrier du 27 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-4 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen contestant le bien-fondé de l’indu d’ASS dont la contrainte en litige poursuit le recouvrement, en l’absence de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge, conformément aux dispositions des articles R. 5312-47 et R. 5423-14 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
M. A… s’est vu décerner par France Travail, le 28 octobre 2024, une contrainte pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) d’un montant de 4 955,88 euros, au motif qu’il a exercé une activité salariée sur la période du 11 septembre 2020 au 30 juin 2021. Par la présente requête, M. A… forme opposition à cette contrainte.
Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». L’article R. 5426-20 du même code dispose : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. / Le directeur général de France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de France Travail peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 ».
M. A… soutient qu’il n’a pas reçu de mise en demeure préalablement à l’émission de la contrainte du 28 octobre 2024 et signifiée le 27 novembre 2024. France Travail, qui n’a pas produit en défense, l’avoir régulièrement mis en demeure de rembourser l’indu d’allocation de solidarité spécifique avant de délivrer cette contrainte, conformément aux dispositions de l’article R. 5426-20 du code du travail. M. A… est, par suite, fondé à en demander l’annulation, pour ce motif, l’autre moyen, contestant le bien-fondé de l’indu étant irrecevable à défaut de médiation préalable à la saisine du juge, conformément aux dispositions des articles R. 5312-47 et R. 5423-14 du code du travail.
Une telle annulation, sans incidence sur le bien-fondé de l’indu d’ASS en cause, n’implique pas que M. A… soit déchargé de l’obligation de le rembourser.
Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de France Travail, partie perdante en l’instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La contrainte délivrée le 28 octobre 2024 par France Travail à l’encontre de M. A… est annulée.
Article 2 : France Travail versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui les concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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