Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 7 janv. 2025, n° 2317109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 4 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée procède d’une appréciation manifestement erronée du risque de détournement de l’objet du visa, tant au regard des ressources dont il justifie que du sérieux et de la cohérence de son projet d’études.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 octobre 2024.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
— l’instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par une décision du 4 juillet 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 26 septembre 2023, dont M. A demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de l’absence de justification des ressources suffisantes ou des moyens de les acquérir légalement afin de couvrir les frais de toute nature durant la durée du séjour, notamment la totalité des frais de scolarité, de nature à révéler que M. A sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
3. Selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
4. S’il est possible, pour le ressortissant d’un pays tiers, d’être admis en France et d’y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d’un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d’une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l’octroi d’un tel visa.
5. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
6. Il résulte des dispositions du point 2.2 de l’instruction interministérielle précitée relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du 4 juillet 2019 que « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études » et que « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ».
7. L’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa d’entrée et de long séjour en France pour effectuer des études en se fondant sur l’absence de justification des ressources suffisantes ou des moyens de les acquérir légalement afin de couvrir les frais de toute nature durant la durée du séjour, de nature à révéler que le demandeur sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
8. Afin de justifier de ses moyens de subsistance pendant son année d’études en France, M. A produit une attestation de virement irrévocable pour un montant de 7 380 euros, bloqué sur un compte ouvert en France à son nom, qui sera débloqué mensuellement à son profit, à hauteur de 615 euros, durant toute l’année scolaire. En outre, alors que les frais d’inscription à la formation de 2ème année de MBA en droit des affaires internationales, option conformité, dispensée par l’ESLSCA, établissement d’enseignement supérieur privé situé à Paris, s’élèvent à 7820 euros, l’intéressé justifie, d’une part, s’être acquitté, à la date du 13 avril 2023, de la somme de 1 955 euros et, d’autre part, d’une attestation de prise en charge financière aux termes de laquelle Mme B D, ressortissante camerounaise, détentrice d’un placement bancaire à hauteur de 14 142 912 francs CFA au 1er juin 2023, soit l’équivalent de 21 548 euros, s’engage à subvenir à tous ses besoins durant son séjour, et notamment à régler le solde de ses frais de scolarité. Dans ces conditions, et en l’absence de mémoire en défense produit par le ministre durant la période d’instruction justifiant d’éléments de nature à établir un risque avéré de détournement de l’objet du visa demandé, M. A doit être regardé comme disposant effectivement des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études et ses moyens d’existence pendant la durée de son visa. En conséquence, M. A est fondé à soutenir qu’en lui opposant le risque qu’il détourne l’objet du visa demandé à d’autres fins que celle de poursuivre des études, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 26 septembre 2023 de la commission de recours doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa d’entrée et de long séjour en France demandé par M. A, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 26 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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