Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 18 déc. 2025, n° 2303186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303186 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. C… B…, représenté par la SCP Themis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 900 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de neuf fouilles pratiquées en détention entre les mois de juin 2022 et juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les fouilles intégrales dont il a fait l’objet ont été réalisées en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et des articles R. 225-1 à R. 225-2 du code pénitentiaire, dès lors qu’elles n’étaient pas justifiées par son comportement et que ses fréquentations étaient connues ; les décisions de fouilles à nu n’exposent à aucun moment quels éléments justifiaient la pratique de telles fouilles ; le seul objet de ces fouilles était de l’humilier ;
- en lui imposant ces fouilles ni nécessaires ni justifiées, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il a subi un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 100 euros par fouille soit 900 euros au total.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les fouilles dont a fait l’objet M. B… sont justifiées et proportionnées ;
- à titre subsidiaire, le préjudice n’est pas établi ;
- à titre infiniment subsidiaire, le montant de l’indemnité doit être ramené à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 6 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Victoire Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, écroué depuis le 26 octobre 2016, est incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré depuis le 21 février 2022. Par un courriel du 18 juillet 2023, il a demandé au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de l’indemniser du préjudice provoqué par neuf fouilles intégrales subies entre les mois de juin 2022 et juin 2023. Le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas fait droit à sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 900 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des neuf fouilles précitées.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ». Selon l’article 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminée, indépendamment de leur personnalité ». Aux termes de l’article L. 225-3 du même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (…) ».
Aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. (…) ». Aux termes de l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire ».
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient en principe revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent ainsi normalement un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient dès lors à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
Le requérant indique avoir fait l’objet, en méconnaissance des dispositions précitées, de neuf fouilles intégrales et soutient que, ce faisant, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il fait valoir que ces fouilles n’étaient pas nécessaires, son comportement ne posant pas de difficulté et ses fréquentations étant connues.
Il résulte toutefois de l’instruction qu’entre le 3 juin 2022 et le 17 juin 2023, soit sur une période d’un an, seules huit et non neuf fouilles intégrales ont été exécutées sur la personne de M. B…, la fouille du 18 février 2023 étant une fouille par palpation. Le relevé des fouilles individuelles tenu par l’administration pénitentiaire montre que ces fouilles intégrales ont été réalisées après un parloir en famille, lors d’une fouille de cellule ou d’une sortie de promenade.
S’il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet d’une quinzaine d’incidents disciplinaires depuis son incarcération, et qu’il a fait l’objet de trois procédures disciplinaires récentes entre mai 2022 et mai 2023 pour des faits de violence contre un co-détenu, refus d’obtempérer aux injonctions du personnel de l’établissement et insultes à leur encontre, le seul antécédent de détention d’objets illicites, à savoir de la macération, est daté du 19 mai 2023. Dans ces conditions, compte-tenu du profil de l’intéressé, les fouilles réalisées le 19 mai 2023 à l’occasion de la fouille de la cellule ayant donné lieu à la découverte de la macération, le 10 juin 2023 à la sortie du parloir et le 17 juin 2023 lors de la fouille de cellule doivent être regardées comme fondées sur des éléments suffisants permettant de suspecter l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. Par suite, ces fouilles étaient légalement justifiées. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que ces fouilles se soient déroulées dans des conditions qui seraient attentatoires à la dignité humaine. Par suite, l’administration pénitentiaire, en réalisant ces trois fouilles intégrales, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions législatives précitées.
En revanche, en l’absence de toute explication étayée du ministre sur les informations dont disposait l’administration pour planifier cinq fouilles intégrales entre mai 2022 et juin 2023, il ne peut être retenu en l’état de l’instruction qu’il existait des raisons sérieuses de suspecter qu’à l’occasion de contacts avec des membres de sa famille ou lors d’une sortie de promenades, M. A… introduise en détention des substances ou objets prohibés. Il ne ressort par ailleurs pas de l’instruction que les cinq fouilles pratiquées aient donné lieu à la découverte d’objet dangereux ou de produits interdits en possession du requérant. Dans ces conditions, les fouilles intégrales litigieuses des 3 juin 2022, 28 août 2022, 6 janvier 2023, 6 mai 2023 et 8 mai 2023 ne sont pas nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.
Dès lors, les cinq fouilles précitées n’ont pas été pratiquées dans le respect des dispositions et principes rappelés aux points 2 à 5. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Le préjudice en étant résulté pour M. B… sera justement évalué à 500 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. M. B… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme due en réparation des préjudices qu’il a subis à compter du 24 juillet 2023, date de réception de sa demande d’indemnisation par le ministre de la justice.
6. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête introductive d’instance, enregistrée le 21 novembre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 juillet 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Themis avocats & associés, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Themis avocats & associés de la somme de 1 080 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023. Les intérêts échus à la date du 24 juillet 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à la SCP Themis avocats & associés une somme de 1 080 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Themis avocats & associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à la SCP Themis avocats & associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. D…
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
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