Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 7 mai 2025, n° 2302161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 avril 2023 et 13 janvier 2025, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 642, 95 euros pour la période de janvier 2020 à septembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales a refusé de lui accorder la remise gracieuse :
- d’un indu de prime d’activité d’un montant de 279, 45 euros pour la période d’octobre 2019 à juin 2022 ;
-d’un indu d’aide personnalisé au logement d’un montant de 1207, 49 euros pour la période de janvier 2021 à juin 2022 ;
-d’un indu d’aide personnalisé au logement d’un montant de 1 292, 97 pour la période de juillet 2021 à juin 2022 ;
3°) de suspendre toute mesure de recouvrement d’indus opérée par voie de retenue ou compensation immédiate sur d’autres prestations ;
4°) d’enjoindre à l’administration de communiquer les pièces et informations sur lesquelles est fondée cette décision et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
-il est de bonne foi ;
-les sommes en espèces ou en chèques déposées sur son compte et non déclarées sont issues de gains de jeux et de prêts entre amis ou famille ;
-il n’avait pas connaissance de l’obligation de déclarer ces sommes ;
-il était autoentrepreneur de juillet 2020 à avril 2021 puis de novembre 2021 à mai 2022 et en microentreprise de novembre 2021 et mai 2022 ;
-il n’était pas marié durant les périodes d’implantation des indus par conséquent sa femme n’est pas tenue solidairement au remboursement des créances ;
-il se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025 la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 10 avril 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière d’audience :
- le rapport de Mme D….
- et les observations de M. B… qui indique que les conclusions du contrôle sont erronées et sollicite un report de la clôture d’instruction pour apporter des explications et justifications supplémentaires.
Le département et la caisse d’allocations familiales de l’Hérault n’étant pas représentés à l’audience.
Par une ordonnance du 10 avril 2025 la clôture de l’instruction a été différée au 17 avril 2025 à 12 heures.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025 M. B… confirme ses conclusions et soutient que :
-les mesures de recouvrement des indus n’ont pas été suspendues en méconnaissance des dispositions de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
-il apporte la preuve de la vente de son véhicule en juin 2022 ;
-il justifie par ailleurs de sa situation de précarité.
Considérant ce qui suit :
M. B… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement dans le département de l’Hérault. A la suite d’un contrôle de sa situation retenant qu’il n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources, l’intéressé s’est vu notifier, par une décision en date du 18 octobre 2022, un indu de revenu de solidarité (RSA) d’un montant de 4 642, 95 euros pour la période du 1er janvier 2020 à septembre 2021, un indu de prime d’activité d’un montant de 279, 45 euros pour la période d’octobre 2019 à juin 2022 ainsi que deux indus d’aides personnalisées au logement (APL) d’un montant de 1207,49 euros pour la période de janvier 2021 à juin 2022 et d’un montant de 292,45 euros pour la période de juillet 2021 à juin 2022. M. B… a formé un recours administratif à l’encontre de ces décisions. Par une décision du 19 janvier 2023, le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté sa demande de remise de dette concernant sa créance de revenu de solidarité active. Par deux décisions du 17 février 2023, la caisse d’allocations familiales a également rejeté sa demande de remise de dette concernant les créances de prime d’activité et d’aide personnelle au logement. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions et le réexamen de sa situation.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) »
D’autre part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité ». Aux termes de l’article L. 842-3 du code précédemment cité : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; ». Il en résulte qu’en cas de concubinage, eu égard à l’objet de l’allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l’indu à raison du bénéfice qu’ils en ont l’un et l’autre retiré.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête établi le 22 juillet 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire que M. B… n’a pas déclaré la totalité de ses revenus, notamment d’importantes sommes d’argents déposées sur son compte en banque. M. B… soutient que si l’agent assermenté a assimilé les dépôts d’espèces ou de chèques constatés sur son compte en banque à du travail dissimilé, cette interprétation est erronée. Toutefois, alors que la charge de la preuve lui incombe, il se borne à justifier par les pièces produites en dernier lieu, que les virements de 2000 euros et 3000 euros effectués le 7 juin 2022 sur son compte bancaire pourraient effectivement correspondre à la vente de son véhicule. Ce faisant il ne remet pas sérieusement en cause les constations opérées lors du contrôle lesquelles portent sur une période de presque trois ans et n’apporte aucun autre élément permettant de tenir pour établi que comme il l’allègue, les nombreux dépôts ou versements constatés sur ses comptes seraient effectivement issus de gains de jeux ou de prêts familiaux et amicaux comme il le prétend.
Compte tenu des omission déclaratives, ainsi réitérées sur une longue période et alors que M. B… ne saurait utilement soutenir ne pas avoir été informé qu’il devait déclarer de telles sommes, la bonne foi du requérant ne peut été retenue. Cette condition n’étant pas remplie, à supposer même que les dernières pièces produites soient de nature à établir la précarité financière de l’intéressé, la remise gracieuse des indus en litige ne peut lui être accordée.
Il résulte par ailleurs de l’instruction et notamment du rapport d’enquête visé au point 5 que M. B… s’est marié le 24 juillet 2021 avec Mme C…. En outre, le rapport retient qu’un avenant au contrat de bail du domicile a été signé le 1er juillet 2018 au nom du couple établissant la situation de concubinage existante lors de la période d’implantation des indus. Par suite, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault était fondé à mettre les indus en litige à la charge conjointe du requérant et de son épouse.
Enfin la circonstance invoquée dans le dernier état de ses écritures que les mesures de recouvrement des indus n’ont pas été suspendues en méconnaissance des dispositions de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité des décisions de refus de remise gracieuse attaquées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 19 janvier 2023 du président du conseil départemental de l’Hérault et du 17 février 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault refusant de lui accorder la remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnelle au logement en litige. Il s’ensuit que, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la mesure d’instruction sollicitée, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département de l’Hérault et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La présidente,
V. D…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2025
La greffière,
N. Jernival
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