Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 10 mars 2026, n° 2601527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 28 février 2026, M. A… D… actuellement retenu au centre de rétention administrative de Perpignan, représenté par Me Kouahou demande au tribunal :
1°) avant dire-droit, d’ordonner la communication de l’ensemble de pièces sur lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé pour prendre la décision attaquée ;
2°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et l’a enfin interdit de retour sur le territoire national pour deux années et procédé à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information de Schengen (SIS) ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- la mesure d’éloignement méconnaît son droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’erreurs de fait
- elle porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa vie personnelle ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose de garanties de représentation ;
- il n’existe aucun risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour pour une durée de deux ans est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné au regard de sa durée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bayada, première conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 :
- le rapport de Mme Bayada, magistrate désignée
- les observations de Me Kouahou représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- M. D… est présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant malien né en 2001, demande l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à la production par le préfet de l’entier dossier :
3. Dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme E… C…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration. Par un arrêté du 25 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et visé dans l’arrêté attaqué, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E… C…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration, à l’effet de signer toutes les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne le parcours migratoire de l’intéressé ainsi que les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. D…, notamment reprend ses déclarations relatives à son domicile situé à Bilbao et l’absence de liens familiaux en France et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d’y retourner pendant une durée de deux ans. Si le requérant fait grief au préfet de n’avoir pas exposé les craintes dont il a fait état en cas de retour au Mali et les démarches administratives qu’il a entreprises pour régulariser sa situation, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D… a précisé avoir quitté son pays d’origine à des fins économiques, souhaiter obtenir un titre de séjour en Espagne et n’a pas fait état de craintes particulières. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté. Il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces versées à l’instance que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
6. En quatrième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité, de sorte que le requérant ne peut utilement se plaindre de ce que la notification de l’arrêté n’aurait pas été faite dans une langue qu’il comprend.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’ensemble des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative statue sur une demande de titre de séjour. Il s’ensuit que les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre de la décision attaquée. D’autre part, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il sollicite la délivrance d’un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, qu’il peut compléter en tant que de besoin au cours de l’instruction de son dossier par toute information qu’il juge utile.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de son audition par les services de police le 23 février 2026, que M. D… a été mis en mesure de faire connaitre, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ainsi, M. D… n’a pas été privé de son droit d’être entendu.
9. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, le requérant n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’ne apprécier le bien-fondé.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, entré irrégulièrement en France, est célibataire, sans charge de famille et ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle en France. Si le requérant conteste, lors de l’audience être domicilié en Espagne, contrairement à ses déclarations lors de son audition, il reconnaît toutefois avoir des démarches afin d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour espagnol, et qu’il disposait d’un rendez-vous à cette fin. S’il se prévaut de la présence en France d’un cousin et d’un de ses frères, il ne justifie pas qu’il entretiendrait avec ses derniers des liens d’une particulière intensité et ne démontre pas être dépourvu de toute attache au Mali de sorte qu’en l’obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas commis ni méconnu les stipulations précitées ni commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant, eu égard à ce qui vient d’être dit, pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité soulevée par M. B… doit être écartée.
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2; (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…)5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
14. Si le requérant conteste la menace à l’ordre public que son comportement constituerait, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que M. D… est entré en France de manière irrégulière de sorte que le préfet pouvait pour ce seul motif considérer que le risque de fuite était établi et légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. Le requérant, qui se borne à évoquer encourir un risque pour sa sécurité ne produit aucun élément circonstancié de nature à attester qu’il encourrait actuellement et personnellement des risques de peines ou traitements inhumains au sens des stipulations citées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi le pays dont M. D… a la nationalité.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des Pyrénées-Orientales de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de deux années :
18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant, eu égard à ce qui vient d’être dit, pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité soulevée par M. D… doit être écartée.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
20. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
21. La décision attaquée cite les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et comporte une motivation circonstanciée sur chacun des quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 de ce code. L’arrêté mentionne la date déclarée d’arrivée en France de M. D…, sa situation personnelle, la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Ainsi, l’arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement tant du principe que de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant cette décision, l’autorité administrative aurait négligé d’examiner sa situation particulière.
22. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 de la présente décision, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses attaches privées en France.
23. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… qui déclare être entré irrégulièrement en France et y résider depuis trois ans, a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qu’il ne justifie pas avoir exécuté, et ne justifie, par les pièces qu’il produit, d’aucune insertion personnelle particulière en France. M. D…, qui indique avoir vocation à s’installer en Espagne, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, qui n’est pas disproportionnée, l’autorité administrative n’a pas ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni davantage commis d’erreur d’appréciation
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… D…, à Me Kouahou et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée
A. Bayada
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2026
Le greffier,
D. Martinier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Location saisonnière ·
- Assujettissement ·
- Résidence secondaire ·
- Meubles ·
- Cotisations ·
- Logement ·
- Impôt ·
- Biens
- Détention d'arme ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fichier ·
- Retrait ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Subsidiaire ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Fraudes ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Demande ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Répertoire ·
- Registre ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Isolement
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Téléphonie mobile ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Tiré
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Administration ·
- Demande ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Public
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Question
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Collecte ·
- Apport ·
- Marches ·
- Délibération ·
- Traiteur ·
- Ordures ménagères ·
- Service public
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Bail ·
- Urgence ·
- Obligation de résultat ·
- Offre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Pénalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.