Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 avr. 2026, n° 2509227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme B… A…, représenté par
Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 25 avril 2024 constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, l’ensemble des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 14 novembre 2022, 22 décembre 2022,
26 septembre 2023 et 30 octobre 2023, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté implicitement son recours gracieux exercé le 3 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire en reconstituant son capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle n’a pas été destinatrice de l’information préalable requise prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 14 novembre 2022, 22 décembre 2022, 26 septembre 2023 et 30 octobre 2023 méconnaissent le principe de rétroactivité de la loi plus douce tel qu’il résulte des dispositions combinées du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 et de l’alinéa 3 de l’article 112-1 du code pénal ;
la réalité des infractions reprochées n’est pas établie .
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et au non-lieu partiel sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction dirigées contre la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction commise le 14 novembre 2022 et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en toutes ses conclusions.
Il fait valoir que :
le point retiré à la suite de l’infraction commise le 14 novembre 2022 lui a été restitué ;
le recours présenté a été exercé en dehors du délai de recours contentieux prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les
14 novembre 2022, 22 décembre 2022, 26 septembre 2023 et 30 octobre 2023 lui ont bien été notifiées ;
la requérante a reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
la réalité des infractions reprochées est bien établie ;
les dispositions combinées du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 et de l’article 112-1 du code pénal ne trouvent guère application en l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route et après avoir constaté que le nombre de points du permis de conduire de Mme A…, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision du 25 avril 2024, dû prononcer l’invalidation de son permis et lui ordonner de le restituer. Mme A… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 25 avril 2024 ainsi que des différentes décisions de retrait de points.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; »
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception (…) ».
4. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant à l’invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre « 48 SI », le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
5. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. Il résulte de l’instruction et notamment de l’accusé de réception portant le
n° 2C 185 107 1798 1 produit par le ministre de l’intérieur et correspondant au numéro figurant sur le relevé d’information intégral édité le 25 novembre 2025 de Mme A…, que la décision référencée « 48 SI » du 25 avril 2024 constatant l’invalidation de son permis de conduire et récapitulant les décisions de retrait de points lui a été présentée au 44 rue Ledru-Rollin à Fontenay-aux-Roses dans le département des Hauts-de-Seine, l’avis de passage étant revêtu des mentions avisé le 17 mai 2024 et « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la décision est réputée avoir été régulièrement notifiée à la date du 17 mai 2024. Le recours gracieux reçu par l’administration le 3 mars 2025, qui n’a pas été présenté dans le délai de recours de deux mois à compter du 17 mai 2024, n’a pu interrompre ce délai.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 28 avril 2026.
La présidente de la 10e chambre,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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