Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 15 juil. 2025, n° 2501997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, sous le n° 2501997, M. C, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions implicites nées du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur ses demandes d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions contestées ;
4°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, puisque sans autorisation de séjourner et de travailler en France, il ne peut subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, qui se trouve dans une situation de précarité, alors qu’il bénéficie d’une possibilité de travailler et que sa sœur souffre de graves problèmes de santé ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, dès lors que :
. ces décisions ne sont pas motivées ;
. elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, sous le n° 2501999, M. B, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions implicites nées du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur ses demandes d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions contestées ;
4°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, puisque sans autorisation de séjourner et de travailler en France, il ne peut subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille qui se trouve dans une situation de précarité, alors qu’il bénéficie d’une possibilité de travailler et que sa sœur souffre de graves problèmes de santé ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, dès lors que :
. ces décisions ne sont pas motivées ;
. elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 juin 2025, M. C et M. B, ont été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les requêtes enregistrées le 25 juin 2025, sous les n° 2501996 et 2501998, par lesquelles MM. None et B, respectivement, demandent au tribunal d’annuler les décisions dont la suspension est présentement demandée ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 juillet 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
— les observations de Me Lebon Mamoudy, représentant MM. None et B, et les observations de MM. None et B, qui ont conclu aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 9 juillet 2025 à 14 heures 55.
Considérant ce qui suit :
1. MM. None et B, ressortissants géorgiens nés respectivement les 23 décembre 1998 et 7 décembre 1999, déclarent être entrés en France le 21 mai 2022, en compagnie de leur mère et de leur jeune sœur, née le 17 juillet 2007. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 février 2023, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 20 juillet 2023. Par arrêtés du 11 octobre 2023, dont la légalité a été confirmée par ce tribunal, la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé les intéressés à quitter le territoire français. Par arrêtés du 11 octobre 2023, elle leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ces derniers arrêtés ont été annulés par un jugement de ce tribunal du 4 décembre 2024, au regard des circonstances humanitaires que constituaient l’aggravation de l’état de santé de la sœur des requérants, atteinte d’une pathologie rénale, et de la possibilité, alors, que l’un d’eux puissent être donneur dans la perspective d’une transplantation rénale. Les 14 et 23 janvier 2025, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au bénéfice du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », puis du titre de séjour portant la mention « salarié ». Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par une même ordonnance, ils demandent au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur ces demandes.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. MM. None et B,ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025. Dès lors, leurs conclusions tendant à ce que soit prononcée l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle des requérants sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins de suspension des décisions en litige :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du certificat médical établi le 2 juillet 2025 par le Dr A, de l’hôpital d’enfants du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, que la sœur de MM. None et B, âgée de 17 ans, est prise en charge depuis trois ans par le service de néphrologie pédiatrique de cet établissement hospitalier pour une pathologie rénale évolutive et de forme rare, qui fait l’objet d’une prise en charge complexe, notamment du fait de l’âge de la patiente, destinée à stabiliser la fonction rénale et nécessitant une hémodialyse trois fois par semaine dans l’attente d’une transplantation rénale pour laquelle l’intéressée est inscrite sur la liste de greffe. Eu égard à l’évolution de la pathologie et au protocole de soins engagé, l’interruption de cette prise en charge particulière est décrite comme étant de nature à mettre en danger l’intéressée et à compromettre ses chances de bénéficier d’une transplantation rénale. Dans ce contexte, il apparaît que MM. None et Gogi, fortement investis dans le suivi des soins dont bénéficie leur sœur, jouent, notamment en l’absence du père de famille, un rôle actif de soutien matériel, moral et financier à leur mère et bénéficient notamment de promesses d’embauches dans le domaine de la restauration, au sein d’un établissement dont le gérant, présent à l’audience, a confirmé l’intention d’employer les deux requérants comme cuisinier pour l’un et comme serveur pour l’autre, l’un et l’autre ayant acquis la maitrise du français, ainsi qu’il a été démontré à l’audience. Ces perspectives professionnelles sont de nature à remédier à la précarité dans laquelle se trouve actuellement la famille, qui réside dans un même appartement, et à offrir un environnement favorable à une prise en charge médicale adéquate de la sœur des requérants, dans l’attente d’une transplantation.
6. D’une part, eu égard à la situation qui vient d’être décrite, les refus implicites d’admission au séjour opposés aux requérants sont de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à leur situation ainsi qu’à celle de leur mère et de leur sœur. Ceux-ci justifient dès lors d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. D’autre part, dans ce même contexte, les moyens tirés de ce que ces refus d’admission au séjour sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de ces décisions.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen des requêtes, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution des refus implicites d’admission au séjour opposés à MM. None et B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique que la préfète de Meurthe-et-Moselle réexamine les demandes d’admission exceptionnelle au séjour de MM. Kokoevi à la lumière des motifs de suspension énoncé ci-dessus au point 7 et leur délivre, dans l’attente, des récépissés de demande de titre de séjour, les autorisant à travailler. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance et de délivrer aux intéressés ces récépissés dans le délai d’une semaine suivant cette notification.
Sur les frais de l’instance :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que MM. None et B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Lebon-Mamoudy, leur avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lebon-Mamoudy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate de la somme de 800 euros pour chacun des requérants, soit une somme totale de 1 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées par MM. None et B, tendant à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur les demandes d’admission exceptionnelle au séjour présentées par MM. None et B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer les demandes d’admission exceptionnelle au séjour de MM. None et B dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance et, dans l’attente, de leur délivrer, dans un délai d’une semaine suivant cette notification, des récépissés de demande de titre de séjour, les autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lebon Mamoudy une somme de 800 euros pour chacun des requérants, soit une somme totale de 1 600 euros, en application des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Lebon-Mamoudy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à M. B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Lebon-Mamoudy.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501997 et 2501999
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