Rejet 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 août 2024, n° 2408645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 juin 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de le munir, dans cette attente, dans un délai de 48 heures, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de la lui verser directement en cas de non-admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’urgence est constituée compte tenu de son maintien dans une situation précaire, alors que sa fille s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée, qu’il doit dès lors bénéficier d’une carte de résident de plein droit, et compte tenu du risque qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’un placement en rétention ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une méconnaissance des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés n’étaient pas fondés, dès lors notamment que les conclusions à fin d’annulation de la décision dont la suspension est demandée sont irrecevables car tardives et que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2408684, enregistrée le 14 juin 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 juin 2024 à
15 heures 00.
Le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Par une ordonnance en date du 26 juin 2024, la clôture de l’instruction a été différée au 28 juin 2024 à 14 heures 00, en application de l’article L. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 21 avril 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a reconnu la qualité de réfugiée à l’enfant mineure de M. A, ressortissant ivoirien né le
2 novembre 1975, qui a sollicité son admission au séjour sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 9 mai 2023, sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet sur sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence à statuer sur la situation de M. A, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions à fin d’annulation de la décision contestée :
3. Lorsque la demande d’annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, il appartient au juge des référés, saisi en défense d’un moyen tiré de cette irrecevabilité, de rejeter la demande de suspension.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». Aux termes de l’article L. 112-11 du code précité : « Tout envoi à une administration par voie électronique ainsi que tout paiement opéré dans le cadre d’un téléservice au sens de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives fait l’objet d’un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n’est pas instantané, d’un accusé d’enregistrement électronique. Ils sont émis selon un procédé conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance précitée. / L’administration est également tenue de respecter l’obligation prévue au premier alinéa du présent article pour les envois par voie électronique effectués par tout usager résidant en France ou à l’étranger ou par toute autorité administrative étrangère lorsque celle-ci agit pour le compte d’un Français établi à l’étranger. / Les conditions et délais d’émission de l’accusé de réception et de l’accusé d’enregistrement ainsi que les indications devant y figurer sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. () Les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 ne s’appliquent pas aux demandes relevant du présent article. ». Aux termes de l’article R. 112-11-1 du même code : " L’accusé de réception électronique prévu à l’article L. 112-11 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de l’envoi électronique effectué par la personne ; / 2° La désignation du service chargé du dossier, ainsi que son adresse électronique ou postale et son numéro de téléphone. / S’il s’agit d’une demande, l’accusé de réception indique en outre si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d’acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée. / Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne la possibilité offerte au demandeur de recevoir l’attestation prévue à l’article L. 232-3. Dans le second cas, il mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. « Aux termes de l’article L. 112-12 de ce code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l’article L. 112-11. Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. " Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. Les règles énoncées au point 5, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 4, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
7. Il résulte de l’instruction qu’une décision implicite de rejet de la demande de délivrance d’une carte de résident présentée par M. A est née à l’issue du délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées courant à compter de la date du 9 mai 2023, date à laquelle l’intéressé a déposé sa demande, soit le 9 septembre 2023. Il n’est en outre pas contesté qu’aucun accusé de réception de sa demande conforme aux prescriptions précitées du code des relations entre le public et l’administration de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l’encontre de cette décision ne lui a été remis. Dans ces conditions, sa requête à fin d’annulation de la décision attaquée, présentée le 14 juin 2024, soit dans le délai raisonnable mentionné au point 5, n’est pas tardive. Il s’ensuit que, si l’administration a entendu soulever une fin de non-recevoir tirée de cette tardiveté des conclusions à fin d’annulation, celle-ci ne peut être accueillie. Il n’y a dès lors pas lieu de rejeter, pour ce motif, la demande de suspension.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
8. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
9. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
10. Il résulte de l’instruction que, par décision du 21 avril 2023, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a reconnu la qualité de réfugié à l’enfant mineure de M. A. Dès lors que le refus d’attribuer un titre de séjour à l’intéressé fait obstacle à ce qu’il puisse séjourner en France en dépit de la qualité de son enfant, dont il atteste la filiation qui n’est au demeurant pas contestée, M. A doit être regardé comme justifiant, dans les circonstances particulières de l’espèce, de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés, et ce alors même que son épouse s’est elle-même vue délivrer une carte de résident.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
11. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour et étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. »
12. Le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions citées au point 11 apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
13. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Le code de justice administrative dispose à son article L. 511 1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
15. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, compte tenu de son lieu de résidence, de délivrer à titre provisoire à M. A une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais que M. A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Rosin, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle serait accordé à M. A, et sous réserve alors que Me Rosin renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle lui serait refusé.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte de résident à M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte tenu de son lieu de résidence, de délivrer à titre provisoire à M. A une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance dans les conditions mentionnées au point 16.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 août 2024.
La juge des référés
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24086450
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